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Pas si symboliques : les dommages-intérêts pour les propriétaires de marques confrontés à des contrefacteurs élusifs

Rédigé par Audrey Berteau

Les entreprises consacrent des ressources considérables à se faire connaître des consommateurs et à bâtir leur achalandage. Au fil du temps, les marques fortes en viennent à représenter bien plus qu’un simple nom de produit ou logo; elles peuvent devenir, aux yeux des consommateurs, le gage d’un certain niveau de qualité, de fiabilité, de crédibilité et de prestige. Les marques gagnent en notoriété auprès des consommateurs au moyen d’investissements substantiels dans le développement de leurs produits, leur marketing et leur service à la clientèle.

Or, certains commerçants peu scrupuleux cherchent à tirer profit de la notoriété et de la crédibilité associées à des marques bien établies en vendant des produits contrefaits, et certains d’entre eux refusent de se soumettre aux procédures judiciaires qui s’ensuivent. Cependant, même si les contrefacteurs refusent de participer aux procédures judiciaires et que la partie demanderesse ne dispose pas de l’information financière détaillée sur leurs activités de contrefaçon, la Cour fédérale procède souvent à une évaluation approfondie des dommages-intérêts, ce qui peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts importants pour le propriétaire de la marque de commerce.

Les manœuvres des contrefacteurs élusifs

Les propriétaires de marque de commerce se heurtent souvent à des obstacles lorsqu’ils tentent de faire valoir leurs droits à l’encontre de ces commerçants peu scrupuleux, dont la stratégie peut notamment consister à ignorer la correspondance formelle du propriétaire de la marque, à ne pas participer aux procédures judiciaires engagées par ce dernier ou refuser de lui communiquer des renseignements importants.

Les commerçants contrefacteurs se montrent souvent peu coopératifs. En effet, certains ignorent les lettres de mise en demeure et les procédures judiciaires engagées par les propriétaires de marque de commerce légitimes et leurs avocats. D’autres peuvent, dans un premier temps, participer aux procédures judiciaires, sans pour autant se montrer coopératifs, par exemple en refusant de communiquer des renseignements pertinents lors de l’examen et l’interrogatoire préalable. Ce manque de transparence empêche le propriétaire de marque légitime et son équipe juridique d’obtenir l’information nécessaire pour évaluer l’étendue de la contrefaçon, notamment la durée de l’infraction, les canaux de vente, les quantités vendues et les bénéfices réalisés. En conséquence, les propriétaires de marque se retrouvent souvent à devoir quantifier leurs dommages-intérêts réels ou les bénéfices réalisés par les parties défenderesses sans avoir l’information requise pour ce faire.

Les propriétaires de marque ne doivent pas pour autant se décourager d’intenter une action en justice contre de tels commerçants. En effet, la Cour fédérale est consciente des difficultés pratiques posées par les commerçants de produits contrefaits qui se montrent évasifs, et a donc mis en place un cadre permettant, dans certains cas, de remédier aux difficultés en matière de preuve engendrées par le comportement des parties défenderesses dans le cadre de l’octroi des dommages-intérêts. Le présent article présente l’une de ces mesures de remédiation, à savoir les « dommages-intérêts symboliques », également appelés « dommages-intérêts forfaitaires ».

Les dommages-intérêts symboliques

Conformément au paragraphe 1 de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées en cas de contrefaçon de marque de commerce, notamment pour réparation par recouvrement de dommages-intérêts pour le propriétaire de la marque de commerce ou de profits tirés par le contrefacteur, pour réparation par voie d’injonction, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la Loi sur les marques de commerce et de tout équipement employé pour produire ceux-ci. Bien que cet article traite de l’indemnisation financière du propriétaire de marque de commerce, les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 53.2 peuvent être, et sont souvent, cumulées.

Si le contrefacteur/la partie défenderesse ne répond pas aux procédures intentées par le propriétaire de la marque de commerce, ou si un représentant de la partie défenderesse ne se présente pas à un interrogatoire oral ou refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un élément matériel demandés, la partie défenderesse se trouve alors en défaut, et le propriétaire de la marque peut donc respectivement demander un jugement par défaut en vertu du paragraphe 1 de l’article 210 et de l’alinéa d) de l’article 97 des Règles des Cours fédérales. Dans de tels cas, le propriétaire de la marque et le tribunal se retrouvent dans l’impossibilité de déterminer avec précision l’étendue réelle de la contrefaçon et des bénéfices réalisés par la partie défenderesse. En outre, la contrefaçon entraîne une dépréciation de l’achalandage et de la valeur de la marque qui peut être difficile à quantifier.

La Cour fédérale a donc mis au point une approche permettant d’estimer le préjudice subi par les demandeurs, qui consiste à accorder dans de tels cas ce que l’on appelle des « dommages-intérêts symboliques ».

Dans les affaires de contrefaçon, la Cour évalue un certain nombre d’éléments factuels afin de déterminer le montant des dommages-intérêts symboliques. Premièrement, dans les circonstances appropriées, un montant préétabli de dommages-intérêts peut être accordé en fonction du type de partie défenderesse : vendeur ambulant ou exploitant de marchés aux puces; ventes effectuées dans des locaux fixes; ou fabricant ou distributeur. Ces montants ont, en 1997, respectivement été fixés à 3 000 $, à 6 000 $ et à 24 000 $. Ils sont conçus pour refléter les dommages subis pour un seul cas de contrefaçon, et ont par la suite été ajustés pour tenir compte de l’inflation.

Deuxièmement, étant donné la possibilité que ces montants préétablis ne reflètent pas l’étendue du préjudice causé par des activités de contrefaçon répétées, la Cour fédérale peut multiplier les montants en question s’il y a lieu. Par exemple, dans certaines circonstances, le montant préétabli peut être multiplié par chaque cas de contrefaçon pour lequel la partie demanderesse est en mesure de fournir des preuves du comportement contrefait. Souvent, ces preuves sont obtenues par la partie demanderesse grâce à des enquêtes menées à sa demande à différentes périodes et sur différents canaux de vente. Par ailleurs, dans certaines circonstances, le montant préétabli peut être multiplié par le nombre de renouvellements de stock. Cette approche tient compte du fait que le montant vise à indemniser les dommages résultant de la vente des marchandises en stock, ce qui se produit chaque fois que le stock est entièrement vendu et renouvelé.

Les dommages-intérêts symboliques (plus adéquatement appelés « dommages-intérêts forfaitaires ») peuvent être considérables

L’appellation « dommages-intérêts symboliques » est inadéquate pour désigner les dommages-intérêts qui sont estimés au meilleur de l’appréciation de la Cour puis accordés par celle-ci lorsque l’étendue de la contrefaçon et le préjudice qui en résulte sont difficiles à établir. En effet, ces dommages-intérêts peuvent être considérables. Le juge McHaffie de la Cour fédérale a fait remarquer que le terme « dommages-intérêts symboliques » était possiblement inexact1 , tandis que le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale a souligné qu’il s’agissait de dommages-intérêts forfaitaires, parfois désignés faussement en tant que dommages‑intérêts symboliques2 

En voici deux exemples récents qui sont dignes de mention :

1. Exxon Mobil Corporation c Mobil Plus Lubricant Inc 2025 FC 1987

Dans cette affaire, le tribunal a accordé à la demanderesse 200 000 $ à titre de dommages-intérêts symboliques (ainsi qu’une adjudication de dépens sous forme globale de 75 000 $ pour les frais d’avocats).

La demanderesse a suggéré trois approches pour appuyer sa réclamation de dommages-intérêts symboliques au montant de 200 000 $.

Premièrement, selon le type de contrefacteur évoqué plus haut, la demanderesse a fait valoir que le montant préétabli de 24 000 $ applicable aux distributeurs devait s’appliquer, car la preuve démontrait que les défendeurs menaient des activités d’envergure (au moins un centre d’entretien, sept bureaux internationaux et un programme de franchise). Ajusté à 40 000 $ pour tenir compte de l’inflation, ce montant de base a été multiplié par cinq pour les cinq instances de violation découverts par la demanderesse.

Deuxièmement, en utilisant le même modèle de contrefaçon et le même montant de base de 40 000 $, la demanderesse a affirmé que le montant de base devait être multiplié par cinq pour les cinq renouvellements de stock estimés.

Troisièmement, en utilisant une approche fondée sur les produits, la demanderesse s’est appuyée sur le site Web des défendeurs, qui indiquait que 40 000 produits avaient été vendus au Canada. La demanderesse a estimé un bénéfice de 5 $ par produit, pour un total de 200 000 $.

La Cour a pris soin de souligner que le modèle de contrefaçon ne constituait pas un parallèle direct dans cette affaire, car les produits des défendeurs n’étaient pas de véritables contrefaçons. Étant donné que l’estimation obtenue à l’aide des deux premières méthodes concordait avec la troisième fondée sur les produits, ces deux premières méthodes ont été considérées comme venant globalement étayer la conclusion selon laquelle une indemnité de 200 000 $ était adéquate en l’espèce.

2.  Burberry Limited et al c Ward 2023 CF 1257

Dans cette affaire intentée par Chanel et Burberry, la Cour a accordé 395 000 $ aux demanderesses Burberry et 394 000 $ aux demanderesses Chanel à titre de dommages-intérêts symboliques. En outre, la Cour a accordé i) 120 000 $ en dommages-intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur3 à Burberry, ii) 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs et exemplaires et iii) les dépens qui seront déterminés à une date ultérieure.

Les demanderesses ont démontré que les défendeurs i) exploitaient une entreprise en ligne d’une grande portée qui comprenait des ventes continues par l’entremise de multiples pages Facebook; ii) disposaient d’un magasin d’exposition établi et bien assorti; iii) diffusaient publiquement et en direct des événements de vente; et iv) ont fait de nombreuses importations connues de marchandises contrefaisantes.

Selon le type de contrefacteur dont il est question ci-dessus, la Cour a estimé que le montant préétabli applicable aux locaux de vente au détail devait s’appliquer, car le volume des ventes en ligne correspondait à celui d’un magasin de détail. La Cour a fait preuve de souplesse pour adapter le modèle, qui a été élaboré avant l’avènement des ventes en ligne. Ainsi, le montant préétabli de 6 000 $ applicable aux ventes effectuées dans des locaux fixes a été ajusté à 9 000 $ pour les infractions commises en 2021, à 9 500 $ pour celles commises en 2022 et à 10 000 $ pour celles commises en 2023, afin de tenir compte de l’inflation. Le nombre de cas de contrefaçon (que ce soit par l’importation, la publicité ou la vente) a été multiplié par le montant préétabli selon l’année au cours de laquelle la contrefaçon a été commise. Ces dommages-intérêts, d’un montant de 197 500 $ pour Burberry et de 197 000 $ pour Chanel, ont été accordés à l’entité principale de Chanel et de Burberry ainsi qu’à leur entité canadienne liée respective, ce qui permet d’arriver à une indemnisation globale de 395 000 $ pour les demanderesses Burberry et de 394 000 $ pour les demanderesses Chanel.

Conclusion

Il est essentiel que les propriétaires de marque de commerce engagent les poursuites judiciaires appropriées en cas de contrefaçon afin de préserver leur achalandage et la valeur de leur marque; toutefois, il peut s’avérer difficile de poursuivre les contrefacteurs, car leurs activités sont généralement structurées de manière à dissimuler leur étendue réelle et ils se soustraient souvent des procédures judiciaires. La Cour fédérale est consciente de cette difficulté et s’est montrée disposée à évaluer le montant des dommages-intérêts selon la preuve disponible en l’absence de collaboration de la part des contrefacteurs.


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Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

Références

1. Louis Vuitton Malletier S.A. c Torf, 2024 FC 1152 at para 88

2. Patel c Dermaspark Products Inc, 2025 FCA 145 at para 27.

3. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dommages-intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur, veuillez consulter notre article sur le sujet ici (disponible uniquement en anglais).