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La protection des obtentions végétales s’enracine : la première affaire d’application de la loi au Canada entraîne des conséquences réelles pour les contrevenants

Rédigé par Adam Lakusta et Ainslie Parsons

La Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a rendu la première décision au Canada dans laquelle des dommages-intérêts pour violation d’une protection d’obtentions végétales ont été accordés en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales (la « Loi »). Dans l’affaire Alliance Seed Corp c. Fournier, 2026 SKKB 5 (en anglais uniquement), le juge Robertson s’est penché sur la responsabilité, mais c’est surtout sa quantification des dommages-intérêts en l’absence d’orientations jurisprudentielles au sein du régime législatif qui présente un intérêt particulier. La décision est actuellement en appel et pourrait donner lieu à des orientations supplémentaires à cet égard de la part de la cour d’appel.

Principaux points à retenir

  • Il s’agit de la première décision rendue au Canada dans laquelle des dommages-intérêts sont accordés en vertu de la Loi
  • Le tribunal adopte des principes du droit des brevets pour évaluer et quantifier les dommages-intérêts
  • Des dommages-intérêts généraux considérables (1,17 million de dollars) ont été accordés selon une méthodologie d’estimation
  • Les dommages-intérêts punitifs (50 000 $) témoignent de l’intolérance envers les comportements répréhensibles au cours de l’instance
  • Les injonctions permanentes ne sont pas automatiques, même lorsqu’une violation a été démontrée

Cadre réglementaire et variété Verona

La Loi offre une forme de protection de la propriété intellectuelle pour les nouvelles variétés végétales, accordant aux titulaires de droits un contrôle exclusif sur la vente et la commercialisation du matériel de multiplication, y compris les semences certifiées, pour une période de 20 ou 25 ans à compter de la date de délivrance, selon la variété. La Loi prévoit une définition large de la « vente » pour y inclure la publicité ou l’offre de vente de semences, ce qui témoigne de sa vocation commerciale.

La culture en cause, une variété de blé dur nommée CDC Verona, a été développée par le Crop Development Centre de l’Université de Saskatchewan, enregistrée en vertu de la Loi et commercialisée par l’entremise d’une chaîne de contrats de licence menant ultimement à Alliance Seed Corporation.

Contexte procédural et jugement par défaut

Bien que la décision a été rendue en 2026, la violation dont il est question dans cette affaire a eu lieu entre 2013 et 2016. En effet, Alliance a pris connaissance de possibles publicités et ventes non autorisées en 2015, puis a intenté les procédures en 2017 après de nombreuses tentatives infructueuses pour régler l’affaire.

Les différends concernant la protection d’obtentions végétales sont rarement portés devant les tribunaux et sont souvent réglés de façon informelle au moyen d’une indemnisation minimale versée au titulaire de droits ou de licence, ce qui reflète l’importance du maintien de relations continues avec les agriculteurs.

Cette affaire a marqué un écart clair par rapport à cette norme. M. Fournier s’est montré peu collaboratif tout au long du litige, ce qui lui a valu une ordonnance d’outrage au tribunal (maintenant purgée) et une amende de 10 000 $. Il a également omis de déposer l’exposé de sa défense; les allégations sont donc restées incontestées. Par conséquent, l’affaire a été traitée par voie de jugement par défaut, la Cour ayant traité les faits allégués par Alliance comme étant admis et la responsabilité, comme étant établie.

La quantification des dommages en l’absence de précédents

La question centrale de la décision consistait à savoir comment quantifier les dommages-intérêts selon un cadre législatif n’ayant jamais fait l’objet d’une interprétation judiciaire auparavant dans ce contexte.

L’adoption des principes du droit des brevets

Alliance a fait valoir que les dispositions réparatrices de la Loi sont analogues à celles que l’on retrouve dans la Loi sur les brevets, et la Cour a retenu cette position. Ce faisant, cette dernière a confirmé que les recours établis en droit des brevets, y compris les dommages-intérêts compensatoires et la restitution des profits, peuvent être invoqués dans le cadre de la protection d’obtentions végétales.

Cette transposition est importante, car elle a pour effet d’incorporer le corpus bien développé et élaboré de recours en droit des brevets dans la Loi, fournissant ainsi un précédent potentiel pour les futures procédures d’application.

La formule du grain manquant

En l’absence de registres de ventes fiables, notamment en raison du défaut de M. Fournier de produire des documents, la Cour a accepté la méthodologie fondée sur l’estimation d’Alliance, appelée la formule du grain manquant :

Grain manquant = semence produite − (semence vendue + semence entreposée + semence semée)

En adoptant cette approche, Alliance a calculé des pertes totales de 1 306 513,95 $.

L’ajustement judiciaire

Reconnaissant l’incertitude inhérente à la production agricole et aux modèles fondés sur des estimations, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire pour réduire le montant calculé de 10 %, arrivant ainsi à des dommages-intérêts généraux de 1 175 862,56 $.

L’absence d’injonction permanente

Le refus de la Cour d’accorder une injonction permanente malgré la conclusion d’une violation manifeste est l’un des aspects les plus inattendus de la décision.

La Cour a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de comportement répréhensible continu ou futur et que les dommages-intérêts accordés constitueraient une mesure de dissuasion suffisante. Cette approche est contraire à ce que l’on voit dans les litiges en matière de brevets, où une injonction permanente est souvent rendue en cas de conclusion de violation.

La décision souligne que l’injonction demeure discrétionnaire et fondée sur des principes d'équité, et exige la preuve d’un préjudice probable continu et non de la simple responsabilité.

Les dommages-intérêts punitifs et la conduite dans le cadre du litige

La Cour a également accordé 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs, invoquant la nécessité d’une dissuasion à la fois spécifique et générale, notamment en raison de la longue durée de la violation et du manque de coopération persistant de M. Fournier.

Les dommages-intérêts punitifs demeurent relativement rares dans les affaires de propriété intellectuelle au Canada, y compris dans les litiges en matière de brevets, et sont généralement réservés aux conduites « abusives » ou « répréhensibles » au cours d’un litige. Leur octroi dans l’affaire qui nous occupe est donc digne de mention, et confirme la possibilité de sanctions plus sévères en cas de comportement répréhensible ou de violation intentionnelle prolongée d’une protection d’obtention végétale.

Conclusion

La Cour a finalement accordé à Alliance 1 175 862,56 $ en dommages-intérêts généraux, 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs et les dépens, bien que la décision fasse actuellement l’objet d’un appel. Il s’agit d’une indemnité importante dans le contexte agricole.

Cette décision envoie un message clair que la publicité, la vente ou la distribution non autorisées de variétés de semences protégées peuvent entraîner des conséquences financières importantes, et que les tribunaux canadiens sont prêts à adopter des méthodes générales fondées sur des estimations en l’absence de données suffisantes de la part des parties défenderesses. Elle confirme également que des dommages-intérêts ou la restitution des profits sont des recours pouvant être invoqués en cas de violation.

Dans l’ensemble, l’affaire Alliance Seed Corp c. Fournier, 2026 SKKB 5 représente une victoire importante pour les titulaires de protection d’obtention végétale au Canada et une évolution marquante du droit relatif à cette protection, démontrant que l’on peut faire valoir ces droits dans des contextes agricoles concrets et que ceux-ci peuvent entraîner une responsabilité substantielle.

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