Cabinet en propriété intellectuelle au Canada

Votre IA peut-elle être brevetée? De nouvelles lignes directrices au Canada et aux États-Unis pour les inventeurs dans le domaine de l’IA

Rédigé par Kimberly Ren, Hailey Min et Brayden Secord

Les investissements des entreprises en IA continuent de prendre de l’ampleur partout dans le monde, et les demandes de brevets pour des inventions liées à l’IA se font de plus en plus nombreuses dans l’ensemble des principaux territoires. La question fondamentale à savoir si une invention est admissible à une protection par brevet est rapidement devenue un enjeu central pour les innovateurs dans les domaines de l’IA et des logiciels. 

Le 24 mars 2026, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a publié un nouvel énoncé de pratique mettant à jour son cadre d’évaluation de l’objet brevetable des inventions mises en œuvre par ordinateur et comprenant, pour la première fois, un exemple détaillé sur l’apprentissage automatique. Parallèlement, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (l’« USPTO »), sous la gouvernance de son directeur actuel, a pris des mesures pour réduire les obstacles aux demandes de brevets relatives à l’IA grâce à de nouvelles lignes directrices et orientations de politiques pour les examinateurs.  

Le présent article traite des derniers développements en matière de brevetabilité des inventions dans les domaines des logiciels et de l’IA au Canada et aux États-Unis, et présente des lignes directrices pratiques pour les inventeurs dans ces domaines. 

DES PRÉCISIONS EN CE QUI CONCERNE LE CANADA 

Les dernières mises à jour de l’OPIC sont fondées sur des années d’évolution de la jurisprudence. Le paragraphe 27 (8) de la Loi sur les brevets du Canada interdit l’octroi de brevets sur de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. En ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, l’admissibilité repose désormais sur une « exigence du caractère matériel », c’est-à-dire que l’objet revendiqué doit avoir une existence physique ou manifester un effet ou un changement physique discernable. 

Le contexte 

Les enjeux associés à l’admissibilité de l’objet brevetable au Canada sont bien documentés. En effet, dans la foulée de l’affaire Pharmascience c Janssen1 entendue par la Cour suprême du Canada concernant l’admissibilité des méthodes de traitement médical, la Cour fédérale a rendu une décision sur l’admissibilité de l’objet brevetable dans l’affaire Dusome c Canada (Procureur général)2L’affaire Dusome constitue la dernière d’une série de décisions rendues par la Cour fédérale, dont Amazon3Choueifaty4, et Benjamin Moore5, qui ont toutes infirmé la décision du commissaire en ce qui concerne l’admissibilité de l’objet brevetable. 

Dans Dusome, le commissaire a considéré que l’« invention réelle » correspondait aux règles du jeu de poker avec mise plutôt qu’aux éléments physiques des revendications. La Cour fédérale a jugé que cette approche était erronée : l’analyse doit porter sur les revendications en fonction de leur interprétation téléologique, et le commissaire doit alors déterminer si l’objet apporte de nouvelles connaissances permettant d’obtenir un résultat qui a une valeur commerciale, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’affaire Shell Oil6. Autrement dit, l’analyse de l’admissibilité doit principalement porter sur l’interprétation téléologique des revendications, et non sur l’« invention réelle ». 

Le nouvel énoncé de pratique de mars 2026 

Le nouvel énoncé de pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de mars 2026, qui tient compte des décisions judiciaires récentes, remplace le précédent énoncé de pratique de l'OPIC publiée en novembre 2020.. Les revendications portant sur des logiciels en soi demeurent non brevetables; le préambule doit être formulé de façon à renvoyer à des supports tangibles comportant des instructions exécutables par un ordinateur. Depuis l’affaire Dusome, la section 17.03.09 du RPBB relative aux jeux n’est plus applicable, puisqu’il n’existe pas d’interdiction en soi de breveter des jeux.

Une grande partie du cadre analytique de 2020 a été conservée. En effet, dans l’énoncé de 2026, on utilise l’interprétation téléologique comme première étape, on y ancre cette interprétation dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (Free World Trust 7Whirlpool 8), on y fait la distinction entre l’interprétation des revendications et l’évaluation de l’objet, et on y applique la même exigence du caractère matériel (c.-à-d. l’existence physique ou un effet ou changement physique discernable) comme critère déterminant. L’énoncé de 2026 réitère le point soulevé dans celui de 2020 selon lequel il ne faut pas se fonder sur l’approche « problème et solution », qui consistait pour les examinateurs à cerner un problème et à ne considérer comme essentiels que les éléments nécessaires à sa solution.  

Dans le cadre de l’interprétation téléologique d’une revendication, les éléments énoncés dans celle-ci doivent être considérés comme essentiels, à moins que l’inventeur n’établisse le contraire ou que les considérer essentiels serait contraire au libellé de la revendication. 

Le concept de 2020 consistant à cerner l’« invention réelle » après avoir procédé à l’interprétation de la revendication a été éliminé de l’énoncé de 2026, conformément aux commentaires de la Cour fédérale exprimés dans l’affaire Dusome. Ce concept occupait une place prépondérante dans les lignes directrices de 2020 en tant qu’interprétation analytique distincte.  

L’énoncé de pratique traite également des méthodes de diagnostic médical et des utilisations médicales. À ce sujet, l’OPIC a reconnu qu’il devra possiblement ajuster ses lignes directrices une fois que la Cour suprême du Canada aura rendu sa décision attendue sur les méthodes de traitement médical dans l’affaire Pharmascience (consulter notre article sur cette décision ici). 

Position de l’OPIC sur l’interprétation des revendications 

Selon les nouvelles lignes directrices, l’OPIC procède tout d’abord à l’interprétation téléologique des revendications : il examine l’ensemble du mémoire descriptif afin de déterminer la « nature de l’invention », définit les connaissances générales courantes et présume que tous les éléments des revendications sont essentiels, sauf à preuve du contraire. 

En ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, la mention d’un ordinateur est généralement essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule à satisfaire à l’exigence du caractère matériel. En présence d’éléments physiques supplémentaires (p. ex., des capteurs, des actionneurs et des étapes de mesure), l’exigence du caractère matériel est généralement satisfaite. Dans le cas contraire, les lignes directrices suggèrent de poser ce que l’OPIC appelle « la question exposée dans Schlumberger9 » : l’invention se distingue-t-elle d’un calcul mathématique qui a simplement été programmé dans un ordinateur? Si l’ordinateur ne fait que traiter un algorithme abstrait sans améliorer son fonctionnement, alors l’invention ne satisfait pas à l’exigence.  

Si l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur, cet ordinateur amélioré confère un caractère matériel à l’invention, qui devient alors brevetable. Les algorithmes d’IA sont traités comme n’importe quel autre algorithme dans le cadre de ce critère. L’accélération du traitement, la réduction de la consommation d’énergie, la diminution de la mémoire utilisée, le renforcement de la sécurité, la réduction de la latence et la diminution du nombre d’erreurs sont des exemples d’indicateurs d’une amélioration admissible d’un ordinateur.  

Les nouveaux exemples détaillés de l’OPIC 

L’énoncé de pratique de mars 2026 comprend de nouveaux exemples détaillés. Les deux premiers, qui portent sur l’analyse de données sismiques et l’efficacité informatique, arrivent à des résultats similaires à ceux de leurs équivalents de 2020. Le dernier exemple confirme quant à lui que la réduction des opérations arithmétiques permet d’établir le caractère brevetable, même dans un domaine aussi abstrait que l’optimisation de portefeuilles d’investissement. 

Le premier exemple d’apprentissage automatique de l’OPIC  

Le troisième exemple est tout nouveau et concerne un réseau neuronal formé à partir de données historiques sur la météo, l’irrigation et les rendements agricoles, qui fournit des recommandations quant aux paramètres d’irrigation. Le mémoire descriptif expose « de façon très détaillée » la structure en couches du réseau neuronal et son processus d’entraînement, et présente des moyens d’accroître les rendements agricoles et de réduire la consommation d’eau.  

L’OPIC estime que dans le cadre de l’interprétation téléologique, la structure du réseau neuronal et la façon de le programmer peuvent être considérées comme relevant des connaissances générales courantes. Sa principale conclusion est la suivante : « Il n’est pas évident qu’un aspect quelconque de l’algorithme de prédiction du réseau neuronal (…) aborde une question liée à l’apprentissage automatique ou à l’informatique. Aucune question liée à la mise en œuvre de l’algorithme d’apprentissage automatique à l’aide d’un ordinateur n’est divulguée. » Si l’on pose la question exposée dans l’affaire Schlumberger, on constate que la revendication ne peut être distinguée : « (…) seul l’algorithme a été découvert. L’entrée est des données, la sortie est des « conseils » d’irrigation, et le processus ne comporte pas de caractère matériel en soi. » L’ajout de « moyens d’irrigation » physiques dans une revendication dépendante rétablit le caractère brevetable. 

L’OPIC indique que le perfectionnement du modèle est sans importance; un réseau neuronal complexe et détaillé est traité de la même manière qu’une formule simple si aucun des deux ne résout un problème informatique. Les améliorations au niveau du domaine (meilleurs rendements agricoles, réduction de la consommation d’eau) ne suffisent pas; elles ne constituent que des « conseils » abstraits tant qu’elles ne sont pas mises en œuvre par des moyens physiques. Si le mémoire descriptif indiquait que la structure permettait de traiter un problème lié à la mise en œuvre informatique, le résultat aurait pu être différent, de la même manière que la réduction des opérations arithmétiques a sauvé l’exemple d’optimisation du portefeuille d’investissement. En ce qui concerne les systèmes d’IA qui interagissent avec le monde physique (robots, capteurs, équipement de fabrication), l’inclusion de ces éléments physiques dans les revendications leur confère le caractère matériel.  

La récente décision de la Commission d’appel des brevets dans l’affaire Stanley Victor Campbell (Re)10vient renforcer ce point. En effet, les revendications relatives à l’évaluation des demandes de remboursement médicales fondée sur l’IA et utilisant une logique de calcul neuronal y ont été rejetées; la Commission a retenu que des éléments informatiques génériques étaient simplement utilisés pour mettre en œuvre un algorithme abstrait, comme dans l’affaire Schlumberger

UN VIRAGE PLUS MARQUÉ AUX ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, l’admissibilité au titre de 35 U.S.C. § 101 est régie par le test en deux étapes des affaires Alice/Mayo11, qui consiste à déterminer si une revendication fait état d’une exception judiciaire et, dans l’affirmative, si elle intègre cette exception dans le cadre d’une application pratique ou si elle comporte une idée inventive qui correspond à bien plus. Les mémorandums et décisions récentes de l’USPTO laissent entrevoir une volonté de réduire les difficultés rencontrées dans le cadre de l’examen pour les innovations en matière d’IA. 

Les lignes directrices d’août 2025 : des changements importants pour les demandeurs dans le domaine de l’IA 

En août 2025, l’USPTO a publié un mémorandum12 concernant l’évaluation de l’admissibilité des inventions relevant de l’IA et de l’apprentissage automatique. Ce mémorandum établit une distinction entre les revendications qui énoncent ou décrivent une exception judiciaire et celles dans lesquelles l’IA est simplement intégrée sans que la revendication ne décrive l’exception, ces dernières étant admissibles sans analyse supplémentaire. Il y est rappelé aux examinateurs de ne pas étendre l’exception relative au processus mental à des limitations qui ne peuvent être mises en œuvre concrètement par l’esprit humain. Les revendications reflétant une amélioration du fonctionnement d’un ordinateur ou d’une technologie peuvent être considérées comme une application pratique, et une telle amélioration n’a pas besoin d’être explicitement mentionnée dans le mémoire descriptif si elle est évidente pour une personne versée dans l’art. Le mémorandum met en garde contre une simplification excessive de l’analyse d’application (apply it); les examinateurs ne doivent pas rejeter des revendications simplement parce qu’elles portent sur un ordinateur qui met en œuvre un algorithme.  

Les examinateurs ne doivent rejeter une revendication que s’il est plus probable qu’improbable (> 50 %) qu’elle ne soit pas admissible. Ils ne doivent pas la rejeter simplement parce qu’ils ont des doutes. Il incombe à l’USPTO d’établir l’inadmissibilité par voie de prépondérance de la preuve. Pour les inventions liées à l’IA qui entraînent des questions plus serrées, le bénéfice du doute est désormais accordé au demandeur. 

L’affaire Ex parte Desjardins (septembre 2025) 

Dans la décision rendue dans l’affaire Ex parte Guillaume Desjardins et al. (sept. 2025), la commission d’examen des appels (l’Appeals Review Panel ou l’« ARP »), présidée par le directeur de l’USPTO, a estimé que les revendications portant sur une méthode d’entraînement d’un modèle d’apprentissage automatique pour diverses tâches étaient admissibles au titre de § 101. L’invention, déposée par DeepMind Technologies (filiale de Google), portait sur le problème des oublis catastrophiques dans les modèles d’apprentissage automatique, soit lorsque les modèles perdent les connaissances acquises dans le cadre de tâches antérieures au moment d’en apprendre de nouvelles. La décision de l’ARP a annulé le rejet au titre de § 101 prononcé par le Patent Trial and Appeal Board (PTAB), estimant que les revendications reflétaient suffisamment les améliorations apportées au fonctionnement du modèle d’apprentissage automatique. Elle a également jugé préoccupant le rejet du PTAB, soulignant que le fait d’exclure les innovations en matière d’IA du champ des brevets mettait en péril la position de premier plan des États-Unis dans le domaine des technologies d’IA.  

La paternité des inventions fondées sur l’IA (novembre 2025) 

Le mémorandum publié par l’USPTO en novembre 2025 constituant des lignes directrices révisées sur la paternité des inventions assistées par l’IA (Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) porte sur les personnes qui peuvent être considérées comme inventeurs lorsque l’IA contribue au processus inventif. Il faut pour ce faire qu’une personne physique apporte une contribution significative à la conception, mais il est entendu que les outils d’IA peuvent jouer un rôle important. Il convient de noter qu’aux termes de ces lignes directrices, les systèmes d’IA sont considérés comme étant analogues à tout autre outil facilitant le processus inventif, et les inventeurs peuvent recourir aux services, aux idées et à l’aide d’autrui sans que ces sources ne deviennent pour autant des co-inventeurs. 

Le recours aux déclarations pour surmonter les rejets fondés sur § 101 (4 décembre 2025) 

Le 4 décembre 2025, le directeur de l’USPTO a publié un mémorandum dans lequel il encourage le recours aux déclarations d’admissibilité de l’objet (Subject Matter Eligibility Declarations ou SMEDs) au titre de la règle 132 pour surmonter les rejets fondés sur § 101. Ces déclarations sont facultatives, mais permettent aux demandeurs de présenter des preuves factuelles objectives à l’appui de l’admissibilité. Elles doivent porter sur des faits (p. ex., des indicateurs de performance, des références comparatives, des distinctions au niveau de la conception), et non sur des conclusions juridiques. Une déclaration d’admissibilité de l’objet efficace traite de l’état de la technique au moment du dépôt et présente des preuves d’amélioration technique, la faisabilité de la mise en œuvre (p. ex., le fait que les étapes revendiquées ne peuvent pas être atteintes mentalement ou comportent des structures de données particulières) et le lien avec la revendication (reliant la preuve au libellé de la revendication). Les examinateurs doivent évaluer ces déclarations selon le critère de la prépondérance de la preuve et documenter les répercussions de celles-ci dans leur prochaine lettre officielle. Pour les inventeurs dans le domaine de l’IA confrontés à des rejets au titre de § 101, les déclarations d’admissibilité de l’objet constituent un outil pratique pour constituer un dossier de preuve démontrant une réelle amélioration technique. 

Les modifications du MPEP suite à l’affaire Ex parte Desjardins (5 décembre 2025) 

Au lendemain de l’affaire Ex parte Desjardins, l’USPTO a publié une mise à jour des lignes directrices sur le MPEP dans laquelle la portée de l’analyse des améliorations a été élargie pour couvrir les améliorations dans le domaine technologique ou technique, et non plus uniquement les fonctionnalités informatiques. Parmi les nouveaux exemples d’améliorations admissibles propres à l’IA figurent l’entraînement d’un modèle d’apprentissage automatique de manière à préserver les connaissances issues de tâches antérieures tout en en apprenant de nouvelles, ainsi que l’amélioration de la performance d’un système grâce à des ajustements des paramètres du modèle d’apprentissage automatique. Cela suppose que les méthodes d’entraînement et l’optimisation de modèles pourraient être reconnues comme des critères sur lesquels fonder l’admissibilité.

Canada ou États-Unis : implications des régimes pour les inventeurs dans le domaine de l’IA 

Bien que les deux régimes cherchent à éviter d’accorder des brevets pour des idées abstraites, ils se distinguent quant à l’application de ce principe en pratique. En effet, au Canada, le critère de l’affaire Schlumberger consiste à déterminer si l’algorithme améliore le fonctionnement de l’ordinateur; si ce n’est pas le cas et que le seul élément matériel est un ordinateur générique, la revendication est rejetée. Aux États-Unis, la norme relative aux questions serrées (close calls) d’août 2025 penche en faveur du demandeur en cas d’incertitude. Il est essentiel de noter que l’analyse des améliorations de l’USPTO porte sur les améliorations technologiques en général, et non uniquement sur le fonctionnement de l’ordinateur en soi, ce qui constitue une norme plus large que le critère de l’affaire Schlumberger au Canada. 

Les États-Unis offrent donc actuellement un environnement plus favorable aux brevets visant l’IA. Cependant, la décision attendue de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Pharmascience et la réforme législative de § 101 aux États-Unis pourraient avoir des répercussions sur le contexte actuel. 

Points à retenir pour les inventeurs dans le domaine de l’IA 

Dans les différents territoires, l’admissibilité des logiciels et de l’IA à la protection par brevet continue de dépendre du fait que l’invention soit considérée comme constituant plus qu’un simple algorithme abstrait; toutefois, les inventeurs doivent savoir que ce critère est appliqué différemment dans les différents régimes. Les inventeurs qui envisagent de se protéger par un brevet doivent prendre note de toute amélioration technologique ou caractéristique physique prévue dans leur intelligence artificielle.

Pour obtenir des conseils juridiques ou de plus amples renseignements sur l’admissibilité des inventions dans les domaines des logiciels et de l’IA à la protection par brevet, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe.  

Références 

1. Pharmascience Inc c Janssen Inc (dossier no 41209 de la Cour suprême).

2. Dusome c Canada (Procureur général), 2025 CF 1809.

3Amazon.com, Inc c Canada (Procureur général), 2011 CAF 328.

4. Choueifaty c Canada (Procureur général), 2020 CF 837 (Choueifaty).

5. Benjamin Moore & Co c Canada (Procureur général), 2023 CAF 168, qui infirme 2022 CF 923, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée dans 2024 CanLII 43111.

6. Shell Oil Co c Commissaire des brevets, [1982] 2 RCS 536.

7. Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66.

8. Whirlpool Corp. c Camco Inc, 2000 CSC 67.

9. Schlumberger Canada Ltd c Le commissaire des brevets, 1981 CanLII 4718 (FCA), [1982] 1 CF 845.

10. Stanley Victor Campbell (Re), 2024 CACB 18.

11. United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure, § 2106, en ligne : USPTO<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

12. Ex Parte Desjardins et al., appel 2024-‍000567.


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