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La Cour suprême du Canada a mis en délibéré son jugement dans le cadre de l’appel relatif à la brevetabilité des méthodes de traitement médical

Rédigé par Andrea Berenbaum et Urszula Wojtyra

Il y a plus de 10 ans, la Cour d’appel fédérale (CAF) avait signalé que la brevetabilité des méthodes de traitement médical méritait que la Cour suprême du Canada se penche sur la question. La Cour en a finalement été saisie, et aujourd’hui, elle a entendu les plaidoiries dans l’affaire Pharmascience Inc. c. Janssen Inc. (dossier no 41209 de la Cour suprême), puis a mis en délibéré son jugement.

La seule question faisant l’objet de cet appel consiste à établir si le brevet canadien no 2 655 335 de Janssen (le « brevet 335 ») relatif au palmitate de palipéridone (INVEGA SUSTENNA) est invalide en raison de la revendication d’une méthode de traitement médical non brevetable. Les revendications en cause concernent les caractéristiques d’un schéma posologique d’une préparation de palmitate de palipéridone pour le traitement de la schizophrénie.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la CAF avait confirmé la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications ne constituaient pas des méthodes de traitement médical non brevetables, estimant que la question pertinente à l’égard de ces revendications consiste à savoir « si l’utilisation de l’invention (c’est-à-dire comment l’utiliser, et non s’il y a lieu de l’utiliser) nécessite l’exercice de compétence et de jugement » : Pharmascience Inc. c. Janssen Inc., 2024 CAF 23.

Pharmascience a fait valoir que la CAF avait commis une erreur en concluant que le brevet 335 ne monopolisait pas une méthode de traitement médical. Elle a également proposé un nouveau test selon lequel une revendication serait invalide si elle englobait un élément essentiel thérapeutique ou médical relativement à la manière et au moment où un médicament ou un traitement doit être administré par un médecin. Janssen a fait valoir que la Cour suprême devrait conclure i) qu’il n’existe aucun fondement dans la Loi sur les brevets permettant d’exclure une méthode de traitement médical si la revendication satisfait aux critères généraux prévus dans la Loi ou, ii) si on interprète une telle exclusion dans la Loi, que celle-ci devrait se limiter aux tentatives de breveter des activités professionnelles autres que commerciales, sans couvrir la commercialisation.

En plus d’entendre les parties, la Cour suprême a également entendu les observations de l’Association canadienne du médicament générique (ACMG), de la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI), de Médicaments novateurs Canada (MNC), de la Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) et de BIOTECanada, ainsi que des Drs David Homuth, Marco Solmi, et Pierre Bleau (médecins canadiens), tous intervenants au dossier.

Nous en discuterons plus amplement dès que la Cour suprême aura rendu son jugement.

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