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La Cour fédérale rejette une requête en autorisation de recours collectif relative à la fixation des prix de médicaments génériques

Rédigé par Lynn Ing

La Cour fédérale a rejeté une requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif contre un grand nombre de fabricants de médicaments génériques nommés comme défenderesses au titre des articles 45 et 46 de la Loi sur la concurrence : Eaton c Teva Canada Limited, 2026 CF 239.

La demanderesse alléguait l’existence d’un vaste complot sectoriel à l’échelle de l’Amérique du Nord, dans le cadre duquel les défenderesses se seraient entendues pour attribuer les marchés de vente des médicaments génériques et en fixer les prix à la valeur maximale indiquée dans les listes de médicaments des régimes publics au Canada. Proposant un groupe composé des personnes qui ont acheté des médicaments génériques à leurs frais ou par l’intermédiaire de régimes privés d’assurance-médicaments depuis le 1er janvier 2012, elle réclamait 5 milliards de dollars en dommages-intérêts pour le groupe. 

Bien que l’existence d’un groupe identifiable n’ait pas été contestée, la Cour (le juge Fothergill) a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait aux quatre critères suivants des cinq critères nécessaires à l’autorisation de l’instance comme recours collectif :
a) la déclaration révèle une cause d’action valable contre les défenderesses; 
b) il existe des points de droit ou de fait communs; 
c) le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs soulevés par les membres du groupe;
d) il existe un représentant demandeur convenable pour le groupe.

En particulier, la Cour a conclu que la déclaration n’énonçait aucun acte de chacune des parties au prétendu complot. Bon nombre des allégations semblaient provenir de procédures judiciaires intentées aux États-Unis, sans faits concrets indiquant comment le complot présumé s’était étendu au Canada.  

La déclaration se limitait également à indiquer que les défenderesses sont des concurrentes. Compte tenu de la gamme de produits vendus par les fabricants de médicaments génériques au Canada et du fait que de nombreuses défenderesses ne commercialisent qu’un groupe restreint de médicaments génériques, la Cour a estimé qu’on ne pouvait raisonnablement en conclure qu’elles font « concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit », à savoir les défenderesses qui ne vendent pas de produits semblables ou interchangeables.

De plus, la preuve avancée par la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un certain fondement factuel à l’appui de l’existence du complot allégué. Aucun des documents issus des procédures judiciaires intentées aux États-Unis sur lesquels elle s’est appuyée ne suggérait que le complot s’étendait à l’ensemble de l’Amérique du Nord ou au Canada. De plus, il existe des distinctions importantes entre les cadres réglementaires régissant la vente de médicaments génériques au Canada et aux États-Unis.

La Cour a rejeté la requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif sans autorisation de la modifier, et a rejeté l’action intentée à certaines défenderesses, sans lui donner la possibilité de l’intenter à nouveau.


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