Cabinet en propriété intellectuelle au Canada

En 2025, les tribunaux canadiens se sont penchés sur un éventail de questions dans le cadre de litiges en matière de propriété intellectuelle. Parmi les faits saillants, citons l’imposition de peines d’emprisonnement à des pirates de droits d’auteur ayant fait preuve d’un mépris délibéré, les directives des tribunaux sur l’interprétation des revendications de brevets et la transition quasi complète aux dépens adjugés sous forme de somme globale dans les affaires de brevets.

Table des matières

  1. Une ordonnance de peine d’emprisonnement rendue par la Cour fédérale à l’encontre des défendeurs dans une affaire de violation de droit d’auteur
  2. De nouvelles décisions sur l’interprétation des revendications de brevets et les éléments essentiels
  3. Dépens adjugés : les dépens fondés sur un pourcentage règnent, mais les tarifs n’ont pas dit leur dernier mot
  4. La Cour d’appel de l’Alberta rétablit le délai de prescription de six ans pour la contrefaçon de brevet
  5. Le rejet d’une action en commercialisation trompeuse par la Cour fédérale pour non-respect de la « condition préalable »
  6. Le rejet d’une action pour violation du droit d’auteur en raison de l’absence de qualité pour agir

  7. 1. Une ordonnance de peine d’emprisonnement rendue par la Cour fédérale à l’encontre des défendeurs dans une affaire de violation de droit d’auteur

    Dans l’affaire Bell Media Inc c Macciacchera (2025 CF 1378), la Cour fédérale a ordonné l’incarcération de pirates de droits d’auteur qui ont fait preuve de mépris à l’égard d’une ordonnance du tribunal.

    Dans l’action sous-jacente, les demanderesses ont fait valoir que les défendeurs étaient des personnes clés derrière l’exploitation de services de télévision par IP (« IPTV »), qui fournissaient un accès non autorisé à des films, des émissions de télévision et d’autre contenu piraté.

    Les demanderesses ont obtenu une ordonnance de type Anton Piller, qui autorisait la perquisition, la saisie et la conservation d’éléments de preuve relatives aux activités des défendeurs. L’ordonnance enjoignait également aux défendeurs de communiquer des renseignements relatifs aux services IPTV, ainsi qu’à leurs actifs financiers et autres. Les défendeurs ont refusé de se conformer à plusieurs dispositions de l’ordonnance et ont été reconnus coupables d’outrage au tribunal.

    Pour établir la peine des défendeurs, la Cour a tenu compte de divers facteurs tels que la gravité de leur conduite, la nécessité d’un effet dissuasif spécifique et général, l’ampleur des profits qu’ils ont tirés de l’outrage commis et la continuité de leur mépris à l’égard de l’ordonnance. La Cour a condamné l’un des défendeurs à une peine d’emprisonnement de six mois pour l’outrage passé et lui a infligé une peine d’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à cinq ans moins un jour ou jusqu’à ce qu’il remédie à l’outrage continu, selon la première éventualité. L’autre défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour l’outrage passé et à une peine d’emprisonnement de cinq ans moins un jour ou jusqu’à ce qu’il remédie à l’outrage continu, selon la première éventualité.


    2. De nouvelles décisions sur l’interprétation des revendications de brevets et les éléments essentiels

    AGI Suretrack c Farmers Edge : existe-t-il un principe selon lequel tous les éléments d’une revendication sont essentiels? Il n’existe aucun « principe » selon lequel tous les éléments d’une revendication sont essentiels; toutefois, il incombe à la partie qui allègue que des éléments ne sont pas essentiels d’en faire la preuve. C’est ce qu’indique la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») dans l’affaire AGI Suretrack LLC c Farmers Edge Inc (2025 CAF 134 ), en appel d’une décision de la Cour fédérale dans laquelle il a été conclu que le brevet d’AGI était invalide et non contrefait (2024 FC 934).

    Il est bien établi que l’interprétation d’une revendication dans un brevet nécessite que l’on distingue les éléments « essentiels » des éléments « non essentiels ». Pour qu’il y ait contrefaçon d’une revendication d’un brevet, le produit de la partie défenderesse doit comprendre tous les éléments essentiels de la revendication du brevet. Toutefois, les éléments non essentiels peuvent être omis ou substitués. AGI a fait valoir que la Cour fédérale avait commis une erreur en considérant deux éléments de la revendication comme étant essentiels, ce qui aurait mené à la conclusion d’absence de contrefaçon.

    La Cour d’appel fédérale a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle ces deux éléments de la revendication étaient essentiels, bien qu’elle ait rejeté le principe relatif au caractère essentiel sur lequel le juge de première instance s’était fondé. Selon cette décision de la Cour d’appel fédérale, il n’y a pas de « principe » dans un sens ni dans l’autre. Cependant, il incombe à la partie qui affirme qu’un élément est non essentiel de le prouver, ce qu’AGI n’a pas fait en l’espèce.

    McCain Foods c Simplot : un cas concret d’application de l’interprétation téléologique. Une autre décision rendue en 2025 dans laquelle l’interprétation des revendications occupait une place centrale est l’affaire McCain Foods Limited c J.R. Simplot Company (2025 FC 1078). Dans cette décision, la Cour fédérale a conclu que l’utilisation de champs électriques pulsés (« CEP ») par la défenderesse pour traiter les pommes de terre avant leur transformation en frites ne contrevenait pas au brevet 841 de la demanderesse. La question de la contrefaçon reposait en grande partie sur l’interprétation du terme « champ électrique élevé » (high electric field). La Cour fédérale a interprété ce terme de manière téléologique et a conclu qu’il n’englobait pas les CEP.

    Pour parvenir à cette interprétation, la Cour fédérale a estimé qu’une personne versée dans l’art lisant la revendication 1 aurait compris ce qui suit : i) le terme « champ électrique élevé » n’est pas un terme technique défini dans le domaine, mais bien un terme général utilisé dans différents contextes pour référer à des concepts variés, et ii) l’art antérieur employait invariablement le terme « pulsations » (pulses) pour désigner le procédé par CEP, mais aucune référence de ce type n’apparaît dans la description des « champs électriques élevés » contenue dans le brevet 841. De plus, une personne versée dans l’art constaterait que rien n’indique que les inventeurs voulaient enseigner ou revendiquer les CEP, qui comprenaient des champs électriques 10 à 100 fois plus élevés que ceux abordés dans le brevet 841, et des champs électriques par impulsions près de 1 million de fois plus courtes que la plus courte période d’application dont il est question dans le brevet en question. La Cour a également estimé que si le terme « champ électrique élevé » était interprété de manière assez large pour englober les CEP, les revendications en question seraient alors invalides en ce qu’elles revendiquent plus que ce qui a été inventé ou valablement prédit.

    Vous pouvez lire notre article intitulé « La Cour fédérale tranche la portée de protection offerte par un brevet sur la production de frites » concernant cette affaire.


    3. Dépens adjugés : les dépens fondés sur un pourcentage règnent, mais les tarifs n’ont pas dit leur dernier mot

    Une transition vers des dépens fondés sur un pourcentage. Depuis les dernières années, la Cour fédérale reconnaît de plus en plus que les dépens accordés selon les tarifs par défaut (figurant dans le tarif B des Règles des Cours fédérales) sont souvent insuffisants pour indemniser la partie qui a eu gain de cause dans les dossiers complexes de propriété intellectuelle. Pour cette raison, des dépens sous forme de somme globale sont maintenant souvent plutôt accordés en fonction d’un pourcentage des frais juridiques réellement engagés par cette partie. Le pourcentage accordé varie généralement entre 25 % et 50 % des frais juridiques raisonnables. Lorsqu’ils sont combinés au remboursement intégral des débours raisonnables, ces dépens fondés sur un pourcentage peuvent souvent atteindre entre 1,5 et 3 millions de dollars (et parfois même une somme plus élevée) dans les affaires de brevets. Depuis 2025, ce type de dépens a au moins été accordé dans les dix derniers procès pour contrefaçon de brevet tenus devant la Cour fédérale.

    Bien que la CAF ait confirmé des dépens adjugés par la Cour fédérale en fonction d’un pourcentage, elle ne suit pas nécessairement la même pratique lorsqu’elle attribue les dépens dans le cadre d’un appel. Dans l’affaire AGI Suretrack c Farmers Edge (2025 FCA 214), la CAF a refusé de transposer cette pratique mise en œuvre dans les procès aux appels.

    Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter notre article sur les dépens octroyés dans les procédures en matière de propriété intellectuelle au Canada.

    La réforme des tarifs. Dans le but de moderniser le système tarifaire, le tarif B des Règles des Cours fédérales a fait l’objet de modifications. La mise à jour du tarif, qui est entrée en vigueur le 21 décembre 2025, devrait augmenter d’environ 25 % les montants recouvrables en application du tarif, en tenant compte d’un plus grand nombre d’étapes du litige et en autorisant davantage d’unités pour chaque étape. Bien que la réforme vise à ce que le tarif se rapproche davantage des dépens adjugés sous forme de somme globale, l’incidence réelle de cette réforme sur l’approche adoptée par les tribunaux en ce qui concerne les dépens sous forme de somme globale dans les litiges complexes en matière de propriété intellectuelle reste à voir, ces dépens dépassant généralement de bien plus de 25 % le tarif.


    4. La Cour d’appel de l’Alberta rétablit le délai de prescription de six ans pour la contrefaçon de brevet

    La Cour d’appel de l’Alberta (l’« ABCA ») a récemment clarifié le délai de prescription applicable aux actions en contrefaçon de brevet intentées en Alberta. Dans l’affaire JL Energy Transportation Inc c Alliance Pipeline Limited Partnership (2025 ABCA 26), l’ABCA a examiné quel délai de prescription entre celui de deux ans prévu dans la loi provinciale intitulée « Limitations Act » et celui de six ans prévu à l’article 55.01 de la Loi sur les brevets s’appliquait à une action en contrefaçon de brevet intentée devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta.

    L’ABCA avait précédemment conclu en 2022 que le régime provincial de prescription s’appliquait aux actions en contrefaçon de brevet. Le juge de la Cour du Banc du Roi avait suivi cette décision en rejetant la demande de l’appelante, ayant conclu que celle-ci avait une connaissance suffisante de sa réclamation plus de deux ans avant le dépôt de sa déclaration.

    Un panel composé de cinq juges de l’ABCA a infirmé la décision du juge de première instance et a statué que la demande de l’appelante pour contrefaçon de brevet relevait du champ d’application de l’article 55.01 de la Loi sur les brevets. La Limitations Act de l’Alberta n’était pas destinée à s’appliquer aux droits issus de la législation fédérale, qui sont soumis à des délais de prescription fédéraux particuliers, comme c’est le cas de l’article 55.01 de la Loi sur les brevets. En outre, étant donné que les réclamations pour contrefaçon de brevet peuvent être portées tant devant la Cour fédérale que devant les tribunaux provinciaux, l’application de délais de prescription différents selon le lieu où l’action a été intentée ne serait pas souhaitable et s’avérerait contraire à l’intention du législateur.


    5. Le rejet d’une action en commercialisation trompeuse par la Cour fédérale pour non-respect de la « condition préalable »

    Dans l’affaire 2K4 Inc (Indican Pictures) c Indiecan Entertainment Inc (2025 FC 20), la Cour fédérale a rejeté une action en commercialisation trompeuse au titre de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, estimant que la demanderesse n’avait pas satisfait à la condition préalable consistant à démontrer l’existence d’une marque de commerce valide opposable au moment où la commercialisation trompeuse alléguée a commencé.

    L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law. Il interdit à une personne d’« appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion […] entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre ». Cette codification permet à la Cour fédérale de statuer sur les réclamations pour commercialisation trompeuse, même si elle n’a pas compétence pour trancher des délits en common law (qui peuvent seulement être portés devant une cour supérieure provinciale).

    Cependant, dans le cadre d’une action statutaire pour commercialisation trompeuse fondée sur l’alinéa 7b), il peut ne pas suffire d'établir qu'il y a eu commercialisation trompeuse. En effet, en raison des contraintes constitutionnelles pesant sur la compétence fédérale, les tribunaux ont imposé une condition préalable que la partie demanderesse doit remplir avant de pouvoir invoquer l’alinéa 7b) : la partie demanderesse doit démontrer qu’elle possédait une marque de commerce valide opposable, enregistrée ou non, au moment où la partie défenderesse a commencé à appeler l’attention du public sur ses propres produits et services.

    Dans l’affaire 2K4 Inc (Indican Pictures) c Indiecan Entertainment Inc, la Cour fédérale a appliqué les définitions des termes « marque de commerce » et « emploi » figurant aux articles 2 et 4 de la Loi sur les marques de commerce et a conclu que la demanderesse ne remplissait pas la condition préalable. Bien que la Cour ait conclu dans cette affaire que l’action en commercialisation trompeuse aurait également été rejetée pour d’autres motifs, cette décision rappelle aux parties qui envisagent d’intenter une telle action qu’elles doivent tenir compte de la condition préalable supplémentaire qui sera appliquée au titre de l’alinéa 7b) qui n’existe pas dans le délit en common law.


    6. Le rejet d’une action pour violation du droit d’auteur en raison de l’absence de qualité pour agir

    Il est essentiel d’établir sa qualité pour agir dans les affaires de droit d’auteur, mais ce n’est pas toujours chose facile.

    La partie demanderesse dans une action pour violation du droit d’auteur doit établir sa qualité pour agir, en démontrant soit qu’elle est titulaire du droit d’auteur, soit qu’elle tire « un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire », conformément à l’article 41.23 de la Loi sur le droit d’auteur.

    Dans l’affaire McQuaig c Enbridge Gas Inc (2025 FC 1439), la Cour fédérale a radié la déclaration du demandeur et l’action de ce dernier pour violation du droit d’auteur relativement à un logiciel en raison de l’absence de qualité pour agir. La Cour a estimé que même si les faits allégués dans la déclaration étaient avérés, ils ne pouvaient pas permettre au demandeur d’être considéré comme le titulaire du droit d’auteur à l’égard du logiciel, car il avait cédé ses droits à son entreprise ou à son employeur, conformément à l’article 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur.

    Cette décision suit la jurisprudence établie ces dernières années où des actions relatives aux droits d’auteurs ont été rejetées puisque la partie demanderesse n’a pas prouvé l’existence du droit d’auteur revendiqué ni qu’elle était titulaire de ce droit (voir p. ex. August Image LLC c Airg Inc, 2022 CF 470).

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    Le présent article se veut une mise à jour ponctuelle en matière de droit des technologies et de la propriété intellectuelle en vigueur au Canada. Son contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Si vous souhaitez obtenir un tel avis, nous vous invitons à contacter notre cabinet directement.