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Recul sur les directives concernant l’utilisation équitable et les mesures techniques de protection

Rédigé par Tamara Céline Winegust

Cet article a été rédigé avec l’aide de Coralee Ridder

Le 19 mars 2026, la Cour d’appel fédérale du Canada a annulé deux déclarations formulées par le juge Roy de la Cour fédérale (Canada), qui portaient sur l’utilisation équitable et les mesures techniques de protection : 1395804 Ontario Ltd (Blacklock’s Reporter) c Canada (Attorney General), 2026 CAF 56 (la « décision Blacklock de 2026 »). La décision faisant l’objet de cet appel (1395804 Ontario Ltd (Blacklock’s Reporter) c Canada (Attorney General), 2024 CF 829) avait été saluée comme apportant des précisions nécessaires en ce qui concerne cet aspect du droit relatif au droit d’auteur. Notre article sur cette decision en anglais uniquement peut être consulté ici.

Maintenant que ces déclarations ont été annulées, il reste à voir si les tribunaux, lorsqu’on leur présentera des faits similaires à l’avenir, pourront s’appuyer sur le raisonnement sous-jacent exposé par la Cour fédérale pour parvenir à des conclusions similaires concernant l’utilisation équitable, les mesures techniques de protection et l’interaction entre ces concepts. Cela risque de s’avérer particulièrement crucial dans le cadre de l’évaluation des risques liés aux pratiques d’entraînement de l’intelligence artificielle, alors qu’au moins un tribunal américain a déjà associé la capacité d’invoquer la défense d’utilisation équitable à l’acquisition licite de copies aux fins d’entraînement de l’IA. Veuillez vous reporter à notre article sur le sujet ici.

Dans la décision Blacklock de 2026, les déclarations ont été annulées et le jugement en question a été infirmé en raison des circonstances procédurales entourant la prononciation de ces déclarations. En effet, la Cour d’appel a estimé que lorsque Blacklock a abandonné son action pour violation du droit d’auteur, les déclarations demandées par la défenderesse (Parcs Canada) n’avaient plus aucune utilité pratique aux fins du litige et n’auraient donc pas dû être rendues. Bien que cela signifie que les déclarations de la Cour fédérale ne sont plus valables, la Cour d’appel fédérale a pris soin de préciser qu’il est possible d’interjeter appel du jugement de la Cour fédérale, mais non des motifs qui y sont présentés (par. 17). Ce commentaire suppose que des tribunaux pourraient adopter (ou non) le même raisonnement à l’avenir.

Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale, une fois l’action en violation du droit d’auteur sous-jacente abandonnée, la requête de Parcs Canada visant à obtenir un jugement déclaratoire s’est essentiellement transformée en renvoi. Le paragraphe 18.3(2) de la Loi sur les Cours fédérales accorde certes au procureur général du Canada la possibilité de « renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale […] »; toutefois, il s’agit d’une procédure distincte qui n’a pas été entreprise en l’espèce.  

La décision Blacklock's de 2026 souligne le caractère déterminant des aspects procéduraux et le fait que la compétence reste une condition préalable essentielle pour pouvoir rendre des jugements qui font autorité.

Contexte

Le litige qui oppose Blacklock’s Reporter (« Blacklock »), service d’information en ligne par abonnement, à Parcs Canada s’inscrit dans une série d’affaires parallèles entre la même demanderesse et différents ministères du gouvernement du Canada (voir également 1395804 Ontario Ltd c Canada (Attorney General), 2016 CF 1255 concernant le ministère des Finances). Chaque affaire concerne l’accès, par des membres du personnel du ministère en question au moyen d’un mot de passe obtenu en toute légalité, à du contenu de Blacklock protégé par un mur à péage.

Dans l’affaire relative à Parcs Canada, Blacklock a notamment allégué que Parcs Canada avait violé son droit d’auteur en utilisant de manière abusive son abonnement obtenu légalement pour accéder à des articles, les lire et les diffuser au sein du ministère. Le 5 juillet 2020 (dimanche), le procureur général a signifié à Blacklock une défense et une demande reconventionnelle modifiées, sollicitant 10 déclarations distinctes qui, prises ensemble, clarifieraient que les actes de Parcs Canada ne violaient pas les dispositions relatives aux mesures techniques de protection prévues dans la Loi sur le droit d’auteur et que ces actes relevaient également de l’utilisation équitable. Le lendemain, Blacklock a abandonné son action pour violation du droit d’auteur; et le jour suivant, le procureur général a déposé ses conclusions modifiées auprès du tribunal et a présenté une requête en jugement sommaire.

Malgré la contestation de Blacklock, tant sur le plan procédural que sur le fond, le jugement a été rendu par la Cour, qui y a prononcé les deux déclarations suivantes :

  1. Comme Parcs Canada avait souscrit le seul type d’abonnement disponible, qui permettait d’obtenir le mot de passe nécessaire pour accéder aux articles publiés par Blacklock’s Reporter, son utilisation de ce mot de passe dans les circonstances constitue une utilisation équitable au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur. [Notre traduction]
  2. L’acquisition et l’utilisation en toute légalité du mot de passe, s’il s’agit autrement d’une mesure technique de protection, ne constituent pas un contournement des mesures techniques de protection prévues dans la Loi sur le droit d’auteur. [Notre traduction]

Blacklock a porté ce jugement en appel.

La décision de la Cour d’appel fédérale

En appel, Blacklock a présenté les questions faisant l’objet de l’appel comme portant sur des « erreurs » contenues dans le jugement au fond rendu par la Cour fédérale. La formation de juges de la Cour d’appel, composée des juges Webb, Monaghan et Pamel, n’a pas retenu cette interprétation.

Les juges saisis de l’appel se sont plutôt intéressés à la question procédurale consistant à savoir si un jugement déclaratoire pouvait même être rendu à la lumière de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, qui indique qu’« [u]n jugement déclaratoire ne peut être rendu que s’il a une utilité pratique, c’est‑à‑dire s’il règle un « litige actuel » entre les parties. »

Sans se prononcer sur les motifs de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale a établi qu’aucune des déclarations du jugement déclaratoire ne réglait de « litige actuel » entre les parties ou n’avait d’utilité pratique.

La première déclaration (concernant l’utilisation équitable) se rattachait aux faits propres à l’affaire et reposait sur l’allégation de violation du droit d’auteur formulée par Blacklock; dès lors que Blacklock a abandonné son action en violation, il n’y avait plus de litige à trancher.

La deuxième déclaration (concernant les mots de passe) a été jugée comme constituant une affirmation générique et évidente. Aucune conclusion n’a été formulée quant à savoir si un mot de passe constituait une mesure technique de protection. Cette déclaration ne se rapportait pas non plus au litige entre les parties. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a retenu que la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle le mur à péage de Blacklock ne constituait pas une mesure technique de protection constituait une remarque incidente (obiter dicta), car ce point ne figurait dans aucune des déclarations en cause, ni dans la demande reconventionnelle de Parcs Canada ou dans les déclarations que celle-ci avait sollicitées. Elle a toutefois pris soin de noter que cette approche ne devait pas être interprétée comme une approbation ou une critique de ce commentaire de la Cour fédérale (par. 42).

Les juges ont souligné que les déclarations demandées par Parcs Canada dans sa demande reconventionnelle concernant le contournement d’une mesure technique de protection particulière se limitaient au partage du mot de passe. À la suite de l’abandon de l’action en violation du droit d’auteur, la demande reconventionnelle et les déclarations sollicitées sont devenues les seules sources permettant de trancher les questions en litige. L’action s’est donc essentiellement transformée en un renvoi devant la Cour fédérale pour qu’elle rende des déclarations spécifiques.

Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.


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