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Les exigences en matière de langue française au Québec : Partie 7 – Les règles applicables aux noms commerciaux

Rédigé par Stéphanie Girard

Avis important : Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 96 qui vise à mieux protéger la langue française dans la province du Québec. Bien que le contenu de notre série sur les exigences en matière de langue française au Québec reflète toujours l’état actuel du droit en la matière, la législation proposée modifie certains articles de la Charte de la langue française relativement à la langue du commerce et des affaires. Par conséquent, dans l’éventualité où le projet de loi 96 est adopté, notre cabinet mettra à jour sa série sur les exigences en matière de langue française au Québec. Nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre afin de rester à l’affût des développements.


Ce septième article de notre série sur les exigences en matière de langue française au Québec fait un survol des règles applicables aux noms commerciaux. Nous vous invitons à consulter les autres articles de notre série aux liens ci-dessous :

Règle générale

Afin de faire affaires au Québec, une entreprise doit généralement s’enregistrer auprès du Registraire des entreprises du Québec et déclarer le ou les noms qu’elle utilisera pour s’identifier dans le cadre de ses opérations (ses « noms commerciaux »).

Le Registraire vérifiera si les noms commerciaux déclarés sont conformes à certaines règles, dont celles sous la Charte de la langue française (R.S.Q. c. C-11) (la « Charte »). La règle générale sous la Charte est qu’un nom commercial doit être en français1.

Un nom commercial est généralement formé d’un générique et d’un spécifique.
Un générique est un terme descriptif qui identifie la nature des activités de l’entreprise 2.

Un spécifique est un terme qui est personnalisé, unique à une entreprise. Il sert à distinguer une entreprise des autres entreprises. Un spécifique peut être un prénom, un nom de famille, une expression, une combinaison de chiffres et/ou de lettres, le nom d’un lieu, etc.3

Par exemple, dans le nom commercial ÉPICERIE GROS SAUMONS, “Épicerie” est le générique et “Gros Saumons” est le spécifique.

Exceptions à la règle générale

Bien que le présent article ne traite pas de toutes les exceptions à la règle générale, certaines de ces exceptions sont détaillées ci-dessous :

Un nom commercial peut comprendre un spécifique dans une langue autre que le français s’il est accompagné d’un générique en français4. Par exemple, le nom commercial ÉPICERIE BUON GIORNO où « BUON GIORNO » signifie « bonjour » en italien, serait conforme à la Charte.

De plus, l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF ») et le Registraire des entreprises du Québec ont publié des guides concernant les règles applicables aux noms commerciaux : Les noms d’entreprise – Comment nommer son entreprise ou son établissement en français et Registraire des entreprises – Les noms d’entreprises au Québec5. Ces guides fournissent des conseils sur la façon d’écrire des noms commerciaux, incluant les deux conseils pratiques ci-dessous :

  • Dans un nom commercial, le générique ne devrait pas être employé à la fois en français et dans une autre langue. Par exemple, ÉPICERIE GROS SAUMONS GROCERY serait incorrect;
  • Dans un nom commercial, si le générique en français est le même que son équivalent dans une autre langue (par exemple, « construction » en français et en anglais sont identiques), le générique devrait toujours être placé avant le spécifique. Procéder de cette façon est conforme aux règles d’écriture en français. Par exemple, CONSTRUCTION GROS SAUMONS serait acceptable tandis que GROS SAUMONS CONSTRUCTION ne le serait probablement pas puisque conforme aux règles d’écriture en anglais6.

Le dernier article de notre série (Partie 8) fera un survol des sanctions auxquelles les entreprises peuvent faire face en cas de violation de la Charte et de sa règlementation.

Nous vous invitons à contacter un membre du groupe de marques de commerce de notre cabinet pour obtenir des conseils et une assistance supplémentaires.

Ce qui précède constitue une mise à jour, en date de cet article, du droit canadien en matière de droit de la propriété intellectuelle et des technologies. Le contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

Références

1. Charte, article 63.

3. Idem note 2 et Charte, article 67.

4. Charte, article 67 et Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.S.Q. c. C-11, r. 9), article 27.

5. Idem note 2.

6. Idem note 2.