Cabinet en propriété intellectuelle au Canada

Les cinq principales tendances en droit d'auteur canadien en 2025

Rédigé par Tamara Céline Winegust

Cet article a été rédigé avec l’aide de Rutherford Exius, de Michael Kovacevic, d'Ashley Lam, de Hailey Min et de Coralee Ridder

L’année 2025 a été marquée par des avancées graduelles dans le domaine du droit d’auteur au Canada, qui devraient jeter les bases de changements potentiellement majeurs attendus dans les années à venir en ce qui concerne l’IA et les recours possibles en cas de violation. Les difficultés auxquelles sont confrontées les parties à une action lorsqu’elles ne parviennent pas à étayer les éléments fondamentaux de leurs demandes ont également été mises en lumière au cours de l’année. Vous trouverez ci-après les cinq principales tendances que nous avons observées dans le domaine du droit d’auteur au Canada en 2025, ainsi qu’une en bonus.  

Table des matières

  1. Les demandes visant le droit d’auteur et l’IA se font plus nombreuses
  2. Les tribunaux adoptent une approche pragmatique en ce qui concerne les mesures de réparation
  3. Il ne faut jamais négliger les éléments fondamentaux
  4. Des résultats variés pour les nouvelles demandes et les violations à grande échelle
  5. Réclamations excessives

  6. 1. Les demandes visant le droit d’auteur et l’IA se font plus nombreuses

    En 2024, nous avons vu les premières poursuites intentées par des créateurs de contenu contre des entreprises d’IA générative au Canada, qui invoquaient des violations du droit d’auteur liées à l’utilisateur de leurs œuvres pour entraîner de modèles d’IA1. En 2025, cette tendance s’est considérablement accentuée, avec pas moins de six projets de recours collectifs devant des tribunaux fédéraux et provinciaux au Québec et en Colombie-Britannique, faisant valoir diverses violations du droit d’auteur et de droits moraux à l’encontre de développeurs de technologies d’IA basées sur les grands modèles de langage2. Au moins un de ces recours, au Québec, a temporairement été suspendu dans l’attente du résultat d’un autre recours intenté contre la même défenderesse en Colombie-Britannique3. La demande d’autorisation de l’un d’entre eux pourra être modifiée afin de limiter le groupe proposé aux résidents du Québec4, tandis qu’une action connexe devant la Cour fédérale propose d’exclure les résidents du Québec du groupe.    

    En 2025, l’affaire la plus avancée, Toronto Star Newspapers Limited c OpenAI, Inc 24-00732231-00CL, a résisté à la requête en irrecevabilité déposée par la partie défenderesse pour absence de compétence sur le fond et/ou les parties au litige5. En rejetant la requête, la juge Kimmel de la Cour supérieure de l’Ontario a confirmé la vaste compétence juridictionnelle des tribunaux de l’Ontario et qu’ils avaient compétence sur le fond de cette demande (pour violation du droit d’auteur, contournement des mesures techniques de protection, rupture de contrat ou enrichissement injustifié), qu’aucune disposition de la Loi sur le droit d’auteur ni clause d’arbitrage contractuelle sur laquelle les défenderesses cherchaient à s’appuyer n’avait pour effet de contrecarrer cette demande, et qu’il existait un lien réel et substantiel entre les défenderesses et l’Ontario, ce qui donnait lieu à une compétence personnelle à l’égard des défenderesses, notamment parce qu’elles exerçaient des activités en Ontario, et qu’il existait un argument valable selon lequel les violations de la Loi sur le droit d’auteur avaient eu lieu en Ontario. La décision fait actuellement l’objet d’un appel6

    Bien qu’elle ne soit pas directement liée à l’IA générative, la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Doan c Clearview AI Inc, 2025 CAF 133, donne un aperçu du déroulement possible des actions collectives liées aux grands modèles de langage dans le cadre du processus d’autorisation d’actions collectives. L’affaire sous-jacente concerne des plaintes pour violation du droit d’auteur et de droits moraux liées au moissonnage de réseaux sociaux par la défenderesse afin de constituer une base de données à partir des images recueillies pour un outil de reconnaissance faciale utilisé par les forces de l’ordre. Le juge initialement chargé de l’autorisation a rejeté la demande au motif que la méthode basée sur des requêtes pour identifier les membres potentiels du groupe proposée par le demandeur transformait l’action en un modèle ou l’on doit se joindre au groupe, ce qui était inadéquat7. En renvoyant la question de l’autorisation, la Cour d’appel fédérale a estimé que les observations des parties en appel supposaient l’existence d’une solution viable pour cerner le groupe pendant la période d’exclusion, et que cette question devait être examinée en profondeur par la juridiction inférieure8.


    2. Les tribunaux adoptent une approche pragmatique en ce qui concerne les mesures de réparation

    La rapidité avec laquelle les contrevenants peuvent mener leurs activités sur Internet pose de nombreux défis aux titulaires de droits qui cherchent à mettre fin à ces agissements en temps réel et à sanctionner ces contrevenants lorsqu’ils refusent de coopérer. En 2025, les tribunaux se sont montrés sensibles à cette question et disposés à prendre des mesures positives pour faciliter l’application de la loi en temps réel. Plus particulièrement, dans l’affaire Bell Média Inc c Jean Untel 1 (Soap2day), 2025 CF 133, le juge Fothergill a autorisé la première ordonnance de blocage de site pouvant être « élargie » afin de lutter contre les sites Web « imitateurs » qui apparaissent avec du contenu contrefait après que le site Web original a été bloqué. S’appuyant sur le type d’ordonnances de blocage de sites Web rendues par la Cour fédérale au cours des dernières années, le juge Fothergill en a rédigé une dans cette affaire qui, pendant deux ans, permet aux demanderesses d’obliger les FSI à bloquer les sites « imitateurs » de ceux figurant dans l’ordonnance initiale en signifiant et en déposant simplement une annexe et une déclaration sous serment modifiées énumérant les domaines supplémentaires à bloquer. Les FSI disposent alors de dix jours pour s’y opposer et, en l’absence d’opposition, la Cour ordonnera le blocage de ces domaines supplémentaires.

    Lorsque les parties ne coopéraient pas ou menaçaient de miner l’autorité du tribunal en ignorant ses ordonnances, les tribunaux en 2025 n’ont pas hésité à imposer des peines sévères pour outrage afin de les contraindre à se conformer. Dans l’affaire Bell Média Inc c Marshall Macciacchera (Smoothstreams.tv), la Cour fédérale a exigé des défendeurs non coopératifs qu’ils remettent leur passeport lors de l’audience sur la peine (2025 CF 461), puis a ordonné l’incarcération de deux défendeurs pour outrage (2025 CF 1378) : « Il semblerait que certains pirates de droits d’auteur prennent délibérément la décision d’enfreindre les ordonnances des tribunaux […]. Certains pirates du droit d’auteur prennent la décision délibérée de violer les ordonnances du tribunal [...]. Devant un tel mépris de ses ordonnances, la Cour se doit d’imposer des sanctions susceptibles de faire respecter le plus possible ses ordonnances et de l’état de droit. » (au début de l’année 2026, les défendeurs reconnus coupables d’outrage ont également été condamnés à payer sur-le-champ plus de 200 000 $ de frais liés à ces deux procédures en raison de leur refus continu et flagrant de coopérer). À peu près au même moment, dans l’affaire Mediatube Corp c Bell Canada, 2025 CanLII 116181, Mediatube et son représentant ont été accusés d’outrage pour avoir menacé à plusieurs reprises de divulguer des renseignements et des documents soumis à des ordonnances de protection et de confidentialité.

    Cette année, les tribunaux ont également accordé plus régulièrement des dommages-intérêts et des dépens plus élevés lorsqu’il était nécessaire de dissuader certains comportements, par exemple en cas d’infractions répétées. Par exemple, dans l’affaire Yelda Haber Ve Görsel Yayincilik A.S. c GLWiZ Inc, 2025 CF 1107, la Cour a accordé des dommages-intérêts totalisant 5,96 millions de dollars pour la diffusion non autorisée de contenu télévisé (2 000 $ par épisode et 10 000 $ pour une chaîne en direct), et a ensuite accordé 30 % des frais juridiques (soit une augmentation de 5 % par rapport au montant minimal de 25 % établi en jurisprudence) en raison des actions de la défenderesse qui ont retardé la procédure à plusieurs reprises, ainsi que des violations délibérées commises (2025 CF 1387). De même, dans l’affaire Archimed Studio Inc c Cogir, 2025 QCCQ 2673, une défenderesse récidiviste a été condamnée à verser 15 000 $ en dommages-intérêts pour la reproduction non autorisée de photographies d’immeubles dans le cadre d’annonces de location, soit le montant maximal possible devant la division des petites créances de la Cour supérieure du Québec. De même, dans l’affaire Dassault Systemes Solidworks Corporation c Technologies Show Canada Inc, 2025 QCCS 4429, un contrefacteur récidiviste a été condamné à verser 412 087,39 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires, 1 470 387 $ à titre de restitution des profits et 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.


    3. Il ne faut jamais négliger les éléments fondamentaux

    En 2025, même lorsqu’une violation semblait évidente, les tribunaux ont continué de rejeter des demandes relatives au droit d’auteur en raison de lacunes fondamentales au niveau de la preuve. Ce fut entre autres le cas lorsque des faits essentiels tels que l’existence du droit d’auteur, la paternité de l’œuvre et la propriété n’étaient pas étayés par la preuve, ce qui démontre l’importance de s’assurer que la « preuve la plus probante » des faits nécessaires pour fonder la qualité pour agir et la demande est présentée au tribunal, nonobstant toute présomption légale. Par exemple, dans l’affaire ITP SA c CNOOC Petroleum North America ULC, 2025 CF 684, la Cour fédérale a confirmé que les présomptions légales relatives à l’existence du droit d’auteur et à la propriété prévues à l’article 34.1 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’appliquent pas aux personnes morales (car les personnes morales, « dont la vie et la mort ne sont que métaphoriques », ne peuvent être des « auteurs »). Par conséquent, la société demanderesse avait le fardeau de prouver ces points avant de pouvoir intenter une action en violation, mais elle n’a pas réussi à s’acquitter de ce fardeau, car sa preuve n’a pas établi la « paternité » ni l’« originalité » de l’œuvre. La preuve présentée provenait de dirigeants de la société qui n’avaient pas de connaissance directe, et non de l’auteur/employé qui avait créé l’œuvre (bien qu’il ait été révélé que l’auteur/employé était disponible). La Cour a tiré une conclusion défavorable de cette absence de preuve directe de la part de l’auteur et a jugé que les déclarations sous serment de la société constituaient des ouï-dire irrecevables en preuve.  

    De même, dans l’affaire Hellboy Productions, Inc c Doe #1, 2025 CF 1766, la Cour fédérale a jugé que les présomptions prévues à l’article 34.1 ne s’appliquaient pas dans le contexte d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance Norwich et, dans cette affaire, a estimé que la déclaration sous serment d’un parajuriste et une capture d’écran du générique de film étaient insuffisantes pour établir l’identité du créateur de l’œuvre cinématographique revendiquée ou pour expliquer autrement le fondement de la propriété. Elle a donc rejeté la requête. La création et la cession d’œuvres dans différents contextes se sont avérées fatales pour le demandeur dans l’affaire McQuaig c Enbridge Gas Inc, 2025 CF 1439, où la preuve a démontré que le demandeur avait précédemment cédé son droit d’auteur à sa société pour le logiciel visé par les allégations de violation, et avait apporté des modifications ultérieures à ce logiciel dans le cadre de son emploi au sein de cette société, puis auprès de la défenderesse. Comme ces cessions et ces relations signifiaient que le demandeur n’était le titulaire du droit d’auteur sur aucune des œuvres revendiquées, la Cour a déterminé qu’il n’avait pas qualité pour agir. Au niveau provincial, la question du seuil de propriété a été soulevée dans le cadre d’une requête en radiation de conclusions dans l’affaire Contino c Olymel L.P., 2025 ONSC 7064, où une demande reconventionnelle d’une société pour violation du droit d’auteur a été radiée pour manque de précision quant à la chaîne de titres de propriété de l’œuvre revendiquée.

    Sur le fond, des déclarations contradictoires concernant la propriété dans la preuve du demandeur ont eu un effet fatal sur la demande personnelle de l’un des demandeurs dans l’affaire Matsumoto al. c Canuck Eats Inc, 2025 CF 2017. Dans cette affaire, les avis relatifs aux droits d’auteur figurant sur le site Web et les factures présentés en preuve indiquaient que l’œuvre revendiquée appartenait à « Just One Cookbook », une personne morale. En l’absence de toute cession ou rétrocession écrite à Chen, ou de preuve que ce dernier avait le pouvoir d’intenter une action au nom de la société, la Cour a estimé qu’il n’avait pas qualité pour intenter une action en violation du droit d’auteur.


    4. Des résultats variés pour les nouvelles demandes et les violations à grande échelle

La lutte contre les violations à grande échelle sur Internet n’est pas chose simple. En effet, le volume et la rapidité des activités illicites, ainsi que l’anonymat des contrevenants, rendent l’application de la loi difficile. Comme mentionné ci-dessus, la Cour fédérale, dans l’affaire Bell Média Inc c Jean Untel 1 (Soap2day), 2025 CF 133, a fourni cette année aux titulaires de droits un nouvel outil pour le blocage dynamique de sites. Cependant, les actions intentées contre un grand nombre de défendeurs individuels dans le cadre de recours collectifs inversés continuent de se heurter à des obstacles. Dans l’affaire Voltage Pictures, LLC c Salna, 2025 CAF 131, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale de rejeter définitivement la requête des demanderesses visant à obtenir l’autorisation d’un recours collectif inversé contre les défendeurs présumés contrevenants qui auraient partagé des copies non autorisées de films via BitTorrent, mais pour des raisons différentes (2023 CF 893). Elle a également modifié l’ordonnance en supprimant la possibilité de présenter une nouvelle requête, mettant ainsi fin au litige. Ce faisant, la Cour d’appel a estimé qu’une procédure collective ne constituait pas le meilleur moyen de traiter les réclamations pour violation soulevées dans cette affaire, car aucune des questions communes ne permettrait de faire avancer la procédure de manière significative. Le simple fait qu’un membre du groupe soit un abonné Internet dont le compte a été utilisé pour télécharger les œuvres via BitTorrent ne suffit pas à établir la violation, et les autres questions communes concernant la propriété des droits d’auteur ont été remises en cause par des décisions récentes connexes, ou ne pouvaient se poser tant que la responsabilité n’avait pas été établie. Dans le même ordre d’idées, la pratique consistant à utiliser les procédures d’« avis et avis » des fournisseurs de services Internet pour envoyer un grand nombre d’avis de violation est également remise en question. Dans l’affaire Bell Canada c Millennium Funding, Inc, 2025 CAF 153, l’appelante, Bell Canada, un fournisseur de services Internet national, avait invoqué un moyen de défense novateur, à savoir l’« abus du droit d’auteur », dans son mémoire contre les intimés qui tentaient de contraindre Bell à utiliser sa procédure d’« avis et avis » pour envoyer aux abonnés un grand nombre d’avis de violation générés automatiquement (Bell refusait que son réseau soit utilisé de cette manière). Alors que la Cour fédérale a rejeté la défense sans autorisation de la modifier, la Cour d’appel fédérale a estimé que l’examen des conclusions de Bell démontrait une défense viable d’abus du droit d’auteur fondée sur des allégations d’utilisation du régime d’avis et avis pour des motifs inappropriés et qu’il n’était pas évident et manifeste que ces lacunes relatives à la suffisance des détails ne pouvaient être corrigées. Elle lui a donc accordé l’autorisation de modifier sa défense.

Les nouvelles demandes faisant l’objet de requêtes en radiation ont également pu survivre grâce à des autorisations de modifier les actes de procédure dans d’autres contextes en 2025. Par exemple, dans l’affaire The Construction Specifications Institute, Inc c Bibliotech Inc, Order, November 26, 2025 (CMJ Moore) (FC file no. T-2423-24), la demanderesse a fait valoir une violation du droit d’auteur dans un système d’indexation (c’est-à-dire une méthode d’organisation de l’information). La Cour a examiné des décisions antérieures rendues au Canada et aux États-Unis qui traitaient du droit d’auteur dans les ensembles de données et les taxonomies. Bien que celles-ci n’aient pas apporté de réponse claire, la Cour a reconnu que le droit d’auteur pouvait subsister dans les taxonomies et les systèmes d’indexation s’il s’agissait d’un moyen d’organiser l’information de manière créative (c’est-à-dire pas simplement par ordre alphabétique ou chronologique), s’il ne s’agissait pas du seul moyen de représenter l’idée de cette organisation et si le droit d’auteur de l’organisation était analysé distinctement du droit d’auteur sur l’œuvre dans son ensemble (l’autorisation de modification a été accordée afin de permettre à la demanderesse, notamment, d’exprimer correctement quelle était l’œuvre sous-jacente qui avait fait l’objet de la violation). Devant les tribunaux québécois, la défenderesse dans l’affaire Hologic Canada c Christie Innomed Inc, 2025 QCCS 4127 a présenté une requête en irrecevabilité et a fait valoir que les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur, qui ont introduit un « droit à la réparation », rendaient sans objet une action pour rupture de contrat liée à la décompilation, au désassemblage ou à l’ingénierie inverse du logiciel de la demanderesse par la défenderesse pour accéder aux fonctions de diagnostic et de réparation. Ultimement, la Cour a tranché que cette question ne pouvait être examinée à un stade interlocutoire, affirmant que les questions soulevées par les parties nécessitaient un examen complet dans le cadre d’une audition au fond, car il existe un chevauchement entre le droit d’auteur et le droit des contrats qui n’est pas clairement défini.


5. Réclamations excessives

En 2025, les tribunaux canadiens ont rendu plusieurs décisions concernant des réclamations excessives en matière de droit d’auteur, dans lesquelles les parties ont fait valoir des droits d’auteur sur des œuvres dont elles ne détenaient pas les droits, ont invoqué à tort des questions de droit d’auteur et/ou n’ont pas démontré de cause d’action valable en matière de droit d’auteur. Par exemple, dans l’affaire Gold Line Telemanagement Inc c Ereele GmbH, 2025 CF 904, la Cour fédérale a accueilli une demande visant à faire déclarer que les défenderesses, une société autrichienne de marketing numérique et un producteur/courtier de films établi en Iran, ne détenaient pas les droits d’auteur sur les films pour lesquels elles avaient déposé de nombreux avis de retrait en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur sur des plateformes tierces à l’encontre de la demanderesse (un service de diffusion sur protocole Internet). La Cour a convenu que le droit d’auteur ne s’appliquait pas aux œuvres, car l’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur exige un lien entre l’auteur/le producteur ou la publication et un « pays signataire » (c’est-à-dire un pays qui est partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle sur le droit d’auteur ou au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ou qui est membre de l’Organisation mondiale du commerce). L’Iran n’est partie à aucun de ces accords, les œuvres ont été produites en Iran et rien ne prouvait qu’au moment de leur création, le producteur remplissait les conditions de résidence dans un pays signataire d’un tel traité.

Le fait d’avoir présenté la mauvaise demande a également été soulevé dans l’affaire Navtech Inc c Chantier Davie Canada Inc, 2025 CF 833, qui concernait le retrait des références à la demanderesse dans les plans et dessins de navires sous licence par un titulaire de licence, et leur remplacement par le logo et les références du titulaire en question. La demanderesse a fait valoir que cette fausse attribution constituait une violation du droit d’auteur et a insisté sur cette allégation face aux arguments des défenderesses selon lesquels il s’agissait en réalité d’une violation de droits moraux. La Cour a rejeté la demande et a estimé que, même si une allégation de violation de l’interdiction de fausse attribution peut donner lieu à une action en justice, elle ne justifie pas une action pour violation du droit d’auteur lorsque la copie a été effectuée avec le consentement du concédant de licence.

De même, dans l’affaire MacDougall c Northwest Territories, 2025 CF 1062, la Cour fédérale a tenté de lire entre les lignes de la demande déposée par le demandeur qui se représentait lui-même afin de cerner le fondement de l’allégation de violation du droit d’auteur, mais a conclu qu’il n’y en avait pas. Dans cette affaire, le demandeur avait publié un site Web (infobreach.ca) sur lequel il présentait du contenu détaillant la cessation de son emploi, dont il avait enregistré les droits d’auteur, et avait enregistré d’autres domaines, nwtassembly.ca et nwtassembly.com, sur lesquels il publiait également du contenu. Le demandeur et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (son ancien employeur) se sont alors livrés à un jeu de « tape-taupes », le gouvernement déposant des plaintes auprès des registraires de noms de domaine avec plus ou moins de succès, et, une fois les domaines à nouveau disponibles, le demandeur les réenregistrant auprès d’un autre registraire. Lors de l’audience sur la requête en radiation, la Cour a compris que l’argument du demandeur était que ce comportement portait atteinte à ses droits d’auteur et que cela suffisait à constituer une violation. Elle n’a pas suivi cet argument, estimant qu’aucun des comportements du gouvernement ne constituait un traitement non autorisé du contenu des sites Web.


BONUS : au-delà du droit d’auteur

En 2025, des avancées ont été réalisées pour accorder aux artistes davantage de droits sur leurs œuvres visuelles une fois celles-ci hors de leur contrôle physique. L’annonce du budget 2025 du gouvernement du Canada comprend un projet de modification de la Loi sur le droit d’auteur afin d’y inclure un droit de suite pour les artistes. Cela permettrait aux artistes, en particulier les artistes visuels, de bénéficier de redevances chaque fois que leur œuvre est revendue dans le cadre d’une vente admissible. Cette mesure vise à fournir une source de revenus supplémentaire aux artistes visuels dont le revenu médian est bien inférieur à la médiane nationale pour l’ensemble des travailleurs. Bien que cela ne concerne pas les redevances sur la revente, la Cour des petites créances du Québec, dans l’affaire Bachand c Mural, 2025 QCCQ 3060, a accordé à un artiste 2 500 $ CA en dommages-intérêts pour violation de ses droits moraux puisque sa murale, qui figurait sur le côté d’un immeuble, est maintenant cachée par un autre immeuble construit sur le terrain adjacente. Voir notre article précédent sur ce sujet.

Enfin, en dehors du contexte de droit de la propriété intellectuelle, une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans l’affaire Ullah c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CanLII 137206 en 2025 a ordonné l’expulsion de la personne intéressée après avoir déterminé que les condamnations de cette dernière pour violations du droit d’auteur au Portugal constituaient des infractions équivalentes à des actes criminels au titre de la Loi sur le droit d’auteur du Canada, ce qui était suffisant pour l’interdire de territoire au Canada pour criminalité.

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Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

Références

1. Toronto Star Newspapers Limited c. OpenAI, Inc. 24-00732231-00CL (Ontario)

2. See Kerry Clare et al. c. Meta Platforms, Inc, T-1204-25 (fédéral); Joan Thomas c. Apple Inc et al, T-3831-25 (fédéral); James MacKinnon c. Anthropic PBC, S-253893 (Colombie-Britannique); James MacKinnon c. Meta Platforms, Inc, S-252936 (Colombie-Britannique); Grescoe c Anthropic PBC 500-06-001394-259 (Québec); Robillard c. Meta Platforms, Inc., 500-06-001369-251 (Québec).

3. Grescoe c. Anthropic PBC, 2025 QCCS 4003.

4. Robillard c. Meta Platforms, Inc, 2025 QCCS 1968.

5. Toronto Star Newspapers Limited v OpenAI Inc, 2025 ONSC 6217.

6. Numéro de dossier à la Cour d’appel de l’Ontario : COA-25-CV-1620

7. Doan c. Clearview AI Inc, 2023 CF 1612.

8. Doan c. Clearview AI Inc, 2025 CAF133.