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La Cour d’appel fédérale confirme qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des demandes de brevets déposées avant la présentation abrégée de drogue nouvelle pour un médicament générique, mais inscrites au registre après

Rédigé par Christian Bekking

Le 8 août 2025, la Cour d’appel fédérale (CAF) a jugé que la décision du ministre de la Santé d’inscrire le brevet canadien no 2970315 au Registre des brevets 8 jours après sa présentation à Santé Canada était raisonnable, confirmant ainsi la décision de la Cour fédérale (Bayer Inc c. Amgen Canada Inc, 2025 CAF 142).

En première instance, la Cour fédérale avait jugé que la décision du ministre était raisonnable. Le ministre avait décidé (i) qu’un brevet devait faire l’objet d’une décision d’admissibilité avant son inscription au registre et (ii) qu’une seconde personne n’avait pas à tenir compte des brevets qui avaient été présentés aux fins d’inscription au registre, mais qui n’y étaient pas encore inscrits (consulter notre article à ce sujet).

En appel devant la CAF, Bayer a fait valoir inter alia que l’interprétation du ministre était déraisonnable, incorrecte et donnait lieu à une « course » inéquitable entre la première et la seconde personne. Elle a fait remarquer que la date de dépôt de la présentation d’Amgen correspondait à la date de dépôt de la PDN de celle-ci, tandis que la date d’inscription du brevet de Bayer correspondait au jour où ce brevet a été jugé admissible plutôt qu’au jour de sa présentation. Bayer a donc demandé à la Cour de traiter les deux parties de façon cohérente.

La CAF a conclu que l’analyse du ministre selon laquelle les brevets ne prennent effet au registre qu’une fois que Santé Canada a confirmé leur admissibilité, et non à la date de leur présentation, était raisonnable, et a donc rejeté les arguments de Bayer. Elle a souligné que le paragraphe 5(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) « gèle » le registre à la date de dépôt de la présentation du médicament générique ou biosimilaire, protégeant ainsi la personne qui dépose une présentation de toute adjonction ultérieure, un principe dont il est question dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Reconnaissant que cette conclusion désavantageait Bayer, la CAF a néanmoins jugé que la décision du ministre était raisonnable.

Si Bayer souhaite porter ce jugement en appel, elle devra obtenir l’autorisation de la Cour suprême du Canada.

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