Cabinet en propriété intellectuelle au Canada

Tout ce qui pétille n’est pas forcément du Champagne – facteurs à prendre en compte dans le cadre de la protection d’indications géographiques au Canada

Rédigé par Olivier Jean-Lévesque et Francesca Roy

Les indications géographiques, comme Champagne, Cognac et Parmigiano Reggiano, sont des signes utilisés pour reconnaître des produits dont les caractéristiques, la réputation ou la qualité sont instrinsèquement liées à leur origine géographique. Au Canada, les indications géographiques étrangères peuvent être protégées (ou « enregistrées ») en vertu de la Loi sur les marques de commerce, au moyen d’une demande de protection.

Le présent article, dans lequel nous nous penchons sur les principaux facteurs que les producteurs et les autorités à l’étranger doivent prendre en compte pour protéger une indication géographique au Canada, est le premier d’une série d’articles portant sur les indications géographiques.

  1. L’indication géographique est-elle protégée dans son pays d’origine?

  2. Une indication géographique doit d’abord être protégée dans son pays d’origine, et ce pays doit être membre de l’Organisation mondiale du commerce. Les renseignements suivants doivent figurer dans la demande de protection de l’indication géographique :

    1. la ou les lois particulières aux termes desquelles l’indication géographique est protégée dans le pays d’origine, ainsi qu’un exemplaire de la ou des lois en question, traduites en anglais ou en français; et
    2. la date à laquelle l’indication a officiellement été reconnue et protégée en tant qu’indication géographique dans le pays d’origine.
  3. Le produit appartient-il à une catégorie protégée?

  4. Au Canada, seuls les vins, les spiritueux, les produits agricoles et les aliments peuvent être protégeables à titre d’indications géographiques. Ainsi, une indication géographique étrangère pour des produits comme des fromages, des charcuteries, de l’huile d’olive ou du vinaigre pourrait faire l’objet d’une protection au Canada, contrairement aux textiles, aux produits artisanaux ou à tout autre produit industriel. Toutefois, ces produits non admissibles à la protection d’indications géographiques peuvent souvent être protégés par d’autres moyens, à titre de marques de certification.

  5. Quelle est l’autorité compétente?

  6. Seule une autorité compétente peut demander la protection d’une indication géographique étrangère au Canada. Une autorité compétente est une personne, une firme ou toute autre entité qui a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à l’égard du vin, du spiritueux, du produit agricole ou de l’aliment auquel se rapporte l’indication géographique. Il incombe à l’autorité compétente de fournir les renseignements requis dans la demande et de répondre à toute question ou correspondance de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

    En général, l’autorité compétente est un gouvernement national ou régional, ou encore un organisme de réglementation ou une association de producteurs de la région concernée.

  7. Le territoire est-il clairement défini?

  8. L’indication géographique doit être liée à une région ou à une localité particulière du pays d’où elle provient. Cette région doit être clairement définie, par exemple sous forme de liste de villes ou de municipalités, ou de désignation d’une région ou d’un pays en particulier.

  9. Existe-t-il un lien clair entre le produit et son origine géographique?

  10. Le Canada exige des preuves démontrant que les caractéristiques, la réputation ou la qualité du produit sont essentiellement attribuables à son origine géographique. De l’information complémentaire à ce sujet, notamment en ce qui concerne les antécédents d’utilisation, les méthodes de production, et les conditions environnementales, peut contribuer à démontrer ce lien.

Il convient de noter qu’une indication géographique peut également être « enregistrée » au Canada au moyen de traités internationaux. Par exemple, plusieurs indications géographiques européennes désignant des produits agricoles et des aliments (par exemple, PIMENT D’ESPELETTE, LENTILLE VERTE DU PUY ou ROQUEFORT) ont automatiquement été ajoutées à la liste d’indications géographiques protégées au Canada dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG).

Dans les prochains articles de notre série, nous explorerons les avantages potentiels sur le plan juridique de la protection d’une indication géographique, ainsi que les stratégies de mise en œuvre qui s’y rattachent.

Le présent article se veut une mise à jour ponctuelle en matière de droit des technologies et de la propriété intellectuelle en vigueur au Canada. Son contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Si vous souhaitez obtenir un tel avis, nous vous invitons à contacter notre cabinet directement.