Le 25 mars 2026, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a publié de nouvelles lignes directrices concernant l’interprétation adoptée par le Bureau des brevets de l’objet brevetable en ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur, aux méthodes de diagnostic médical et aux utilisations médicales. Cet énoncé de pratique fait suite à plusieurs décisions judiciaires récentes importantes, notamment Canada (Procureur général) c Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168; Dusome c Canada (Procureur général), 2025 CF 1809 (en anglais uniquement) ; et Pharmascience Inc c Janssen Inc, 2024 CAF 23.
Ces lignes directrices remplacent celles contenues dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (le « RPBB ») concernant la « contribution » d’une revendication, une « solution technique à un problème technologique » ainsi que l’approche « problème et solution » pour la détermination des éléments essentiels dans le cadre de l’interprétation téléologique. Elles se veulent vraisemblablement une réponse aux remarques explicitement formulées par les tribunaux canadiens à l’encontre de l’approche « problème et solution » et de celle fondée sur l’« invention réelle » précédemment appliquées par l’OPIC pour déterminer l’objet brevetable.
Ces lignes directrices remplacent également l’énoncé de pratique antérieur EP2020-04 sur l’objet brevetable, publié le 3 novembre 2020.
Interprétation téléologique et « invention réelle »
L’énoncé de pratique de mars 2026 commence par un exposé des principes fondamentaux de l’interprétation téléologique, puis présente certains facteurs à prendre en compte afin de déterminer la nature de l’invention. Plus précisément, le Bureau des brevets souligne que : 1) les caractéristiques des revendications qui sont décrites dans le mémoire descriptif comme étant bien connues ou utilisées de manière conventionnelle, ou qui sont décrites avec peu de détails, peuvent constituer des connaissances générales courantes; et 2) dans certains cas, il est pertinent et nécessaire de se demander ce que l’inventeur a réellement inventé, ou ce qu’il prétend avoir inventé; ce second point semble simplement reformuler l’approche fondée sur l’« invention réelle », qui a été réfutée par les tribunaux.
D’après les exemples publiés, il semble que le Bureau des brevets appliquera ces principes en considérant certains éléments des revendications comme faisant partie des connaissances générales courantes, en fonction de leur description – ou de l’absence de celle-ci – dans le mémoire descriptif. Par exemple, lorsque la description ne fournit que peu de détails, voire aucun, sur les aspects de la programmation, la manière dont un algorithme ou une structure de réseau neuronal faisant l’objet d’une revendication est programmé peut être considérée par le Bureau des brevets comme relevant des connaissances générales courantes.
Norme applicable à l’objet brevetable : la primauté du caractère matériel
Les lignes directrices réaffirment ensuite ce que le Bureau des brevets considère comme un objet brevetable : tout ce qui comprend une idée désincarnée, un principe scientifique ou un théorème abstrait est brevetable si l’idée désincarnée, le principe scientifique ou le théorème abstrait fait partie d’une application pratique qui a une existence physique ou manifeste un effet ou un changement physique discernable, et qui n’est pas exclue par les tribunaux. On décrit le terme « discernable » comme renvoyant à des effets ou à des changements « physiques », ce que l’OPIC considère comme étant « implicite dans la définition d’“invention” ». Ces lignes directrices semblent confirmer l’importance accordée par l’OPIC à la clarté de l’exigence du caractère matériel pour la brevetabilité, ce qui semble s’écarter des normes imposées ailleurs, comme aux États-Unis, ainsi que des directives que l’OPIC a reçues des tribunaux canadiens.
Les inventions mises en œuvre par ordinateur face au critère de l’affaire Schlumberger
En ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur, l’énoncé de pratique confirme qu’en présence d’éléments physiques essentiels supplémentaires, comme une étape de mesure, un capteur ou des moyens de sortie, l’exigence de caractère matériel est généralement satisfaite.
Il est intéressant de noter que les lignes directrices de mars 2026 proposent de poser la « question exposée dans Schlumberger » lorsque l’OPIC estime qu’il y a absence de caractère matériel en dehors des éléments du système informatique. Essentiellement, on obtient la réponse à cette question en comparant l’invention en cause à l’affaire Schlumberger Canada Ltd c Le commissaire des brevets, 1981 CanLII 4718 (CAF), [1982] 1 CF 845 (où un calcul mathématique a été considéré comme étant simplement programmé dans un ordinateur) et en se demandant si les situations peuvent se distinguer l’une de l’autre.
En appliquant le critère de l’affaire Schlumberger, le Bureau des brevets cherche à déterminer « ce qui, d’après la demande, a été découvert ». Si ce qui a été découvert n’est qu’un algorithme abstrait ou un ensemble de règles abstraites, alors l’algorithme programmé dans l’ordinateur est considéré comme fournissant une « simple application “pratique” » et ne se distingue pas de l’affaire Schlumberger. Au contraire, « quelque chose de plus » est nécessaire pour satisfaire à l’exigence du caractère matériel.
Par ailleurs, si le traitement de l’algorithme entraîne une amélioration du fonctionnement de l’ordinateur, l’OPIC considère que ce qui a été découvert est plus qu’une simple application « pratique ». En effet, une telle amélioration peut toucher le fonctionnement de l’ordinateur pour exécuter certaines tâches en général, comme un système d’exploitation amélioré qui réduit la mémoire utilisée, ou une amélioration de la tâche à accomplir, comme des manipulations mathématiques qui accélèrent une simulation mathématique. Selon les lignes directrices du Bureau des brevets, l’ordinateur amélioré et sa fonctionnalité améliorée confèrent un caractère matériel à l’invention.
Exemples d’objets brevetables concernant la mise en œuvre par ordinateur
Exemple no 1 relatif à la mise en œuvre par ordinateur – Méthode d’analyse de données à partir des mesures sismiques
Les revendications de l’exemple no 1 visant la prise de mesures sismiques, l’utilisation de capteurs sismiques ou une étape de forage de pétrole ont été jugées admissibles.
La revendication no 3 porte sur un processeur configuré pour analyser des données provenant de mesures sismiques à l’aide de l’algorithme X et pour afficher les emplacements de forage recommandés qui en découlent. Selon le nouveau critère de l’affaire Schlumberger de l’OPIC, même si l’algorithme revendiqué améliore la détermination de l’emplacement des sites de forage, le Bureau des brevets estime qu’il ne produit aucun effet discernable ni changement dans le monde externe ou au sein même du processeur.
Exemple no 2 relatif à la mise en œuvre par ordinateur – Méthode pour choisir un portefeuille d’investissement comprenant un mélange de catégories d’actifs pour répondre à certains critères de rendement et de risque
La revendication no 1 de l’exemple no 2 vise un procédé dans lequel un ordinateur est utilisé pour la création de scénarios de rendement pour chaque catégorie d’actifs, l’établissement de correspondances entre les produits financiers et les catégories d’actifs, la simulation de scénarios de rendement et l’optimisation de la sélection du portefeuille. Selon l’interprétation téléologique de l’OPIC, cette revendication vise simplement « l’application de l’algorithme A à des rendements simulés fondés sur des facteurs économiques afin de mieux déterminer un portefeuille d’investissement répondant à certaines exigences », ce qui ne se distingue pas de l’affaire Schlumberger.
À l’inverse, la revendication no 2 porte sur l’application de la transformation B dans le cadre de l’application de l’algorithme A. Selon l’OPIC, l’utilisation de la transformation B en conjonction avec l’algorithme A améliore le fonctionnement de l’ordinateur de manière discernable (en réduisant le nombre d’opérations arithmétiques nécessaires au calcul de l’algorithme A) et est donc considérée comme fournissant plus qu’une simple application pratique d’un algorithme et d’une transformation autrement abstraits.
Exemple no 3 relatif à la mise en œuvre par ordinateur – Système pour déterminer un calendrier d’irrigation des cultures d’un emplacement précis
La revendication no 1 de l’exemple no 3 comprend des moyens d’entrée de données, une base de données X, des moyens de sortie de données et un processeur. Le processeur met en œuvre les étapes consistant à entrer au processeur des données historiques provenant de la base de données X, à entraîner l’algorithme de prédiction du réseau neuronal V afin d’optimiser les paramètres d’irrigation, à entrer des données récentes Y dans l’algorithme de prédiction par réseau neuronal entraîné V et à produire un calendrier d’irrigation recommandé.
Selon l’interprétation téléologique de l’OPIC, d’après le mémoire descriptif, aucun aspect de l’algorithme de prédiction du réseau neuronal V n’aborde de question liée à l’apprentissage automatique ou à l’informatique. Compte tenu de cette interprétation, la revendication ne remplit pas le critère de l’affaire Schlumberger, car l’entrée est considérée comme des données et la sortie, comme des « conseils » d’irrigation, ce qui ne comporte pas de caractère matériel en soi. Cette revendication ne vise donc pas un objet brevetable.
La revendication no 2 vise des moyens d’irrigation selon le calendrier d’irrigation recommandé, ce qui est considéré comme comportant un élément physique supplémentaire et répond donc à l’exigence du caractère matériel externe.
Méthodes de diagnostic médical
Les directives de l’OPIC concernant la brevetabilité des méthodes de diagnostic médical sont restées pratiquement inchangées par rapport à l’énoncé de pratique antérieur EP2020-04. Les méthodes de diagnostic comportent souvent une corrélation, telle que le lien entre le niveau d’un biomarqueur et l’évolution d’une maladie donnée. À elles seules, les corrélations constituent une idée abstraite ou désincarnée, qui n’est pas considérée comme un objet brevetable. Toutefois, lorsque la méthode de diagnostic, par ailleurs abstraite ou désincarnée, satisfait à l’exigence du caractère matériel, la revendication peut être considérée comme visant un objet brevetable.
L’énoncé de mars 2026 présente des exemples d’éléments, tels que la mesure, l’identification, la détection, et l’analyse de la présence ou de la quantité d’un ou de plusieurs analytes dans un échantillon, qui possèdent le caractère matériel requis. De plus, il est indiqué que lorsque la méthode comprend l’utilisation d’un ordinateur, les considérations relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur s’appliquent. Bien que l’ordinateur puisse donner une application pratique à la méthode de diagnostic, l’exigence du caractère matériel ne sera pas nécessairement satisfaite sans qu’il y ait « quelque chose de plus » (voir ci-dessus).
Exemple
L’exemple fourni illustre deux types de revendications visant à établir le risque de développer un cancer. Dans la revendication no 1, la méthode comprend la mesure des niveaux d’expression des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique prélevé sur la personne et le calcul d’une cote de risque fondée sur les niveaux de A, B et C à l’aide de l’équation X, où une cote de risque supérieure à Y indique que la personne est à risque de cancer. Dans la revendication no 2, la méthode comprend la réception, à un processeur, des niveaux des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique prélevé sur la personne et, au niveau du processeur, le calcul d’une cote de risque fondée sur les niveaux de A, B et C à l’aide de l’équation X, où une cote de risque supérieure à Y indique que la personne est à risque de cancer.1
Les revendications diffèrent en ce que la revendication no 1 comprend la mesure physique des niveaux d’expression dans un échantillon, tandis que la revendication no 2 reçoit simplement les données préalablement obtenues à partir de l’échantillon. En conséquence, dans le cadre de l’interprétation des revendications, la revendication no 1 est considérée comme possédant le caractère matériel requis et donc, comme visant un objet brevetable. En revanche, l’ordinateur dans la revendication no 2 n’est utilisé que pour recevoir des données et effectuer des calculs d’une manière bien connue, ce qui ne satisfait pas au critère de l’affaire Schlumberger.
Utilisations médicales
La brevetabilité des revendications concernant l’utilisation médicale fait encore l’objet d’un débat au Canada. Comme indiqué dans l’énoncé de mars 2026, nous attendons les directives de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l’appel sur l’affaire Pharmascience Inc c Janssen Inc, 2024 CAF 23, dont la décision est attendue cette année.
L’énoncé de mars 2026 s’inscrit dans la continuité des lignes directrices précédentes selon lesquelles, lorsqu’une revendication est interprétée comme exigeant l’exercice d’une compétence et d’un jugement, ou lorsqu’une étape active de traitement médical ou chirurgical constitue un élément essentiel, la revendication vise un objet non brevetable. À l’instar des lignes directrices précédentes contenues dans l’énoncé EP2020-04, il est précisé que la brevetabilité d’un régime posologique ne peut être fondée uniquement sur le fait que la posologie et la fréquence sont fixes ou variables; toutefois, il est indiqué qu’une posologie et des fréquences fixes sont souvent un bon indice que l’exercice d’une compétence ou d’un jugement n’est pas requis.
Exemples
L’énoncé présente deux exemples de revendications d’utilisation médicale.
Le premier exemple concerne l’utilisation du composé X pour empêcher les crises d’asthme et une revendication dépendante qui prévoit un régime posologique à une dose quotidienne de 120 à 360 mg.
Ces deux revendications visent un objet brevetable, car aucune d’entre elles ne nécessite l’exercice d’une compétence ou d’un jugement. En ce qui a trait à la revendication no 2, il ressort du mémoire descriptif que les dosages compris dans la plage revendiquée étaient bien tolérés et efficaces.
Le deuxième exemple concerne un régime posologique comportant un ajustement de la dose pour le traitement de l’épilepsie. La revendication décrit l’utilisation du composé X à partir d’une première dose de 25 mg par jour jusqu’à une dose définitive comprise entre 100 et 200 mg par jour pour traiter l’épilepsie chez un patient, ladite première dose devant être utilisée pendant une période de 1 à 12 semaines. Dans cet exemple, la revendication est considérée comme comportant un ajustement de la dose, et le professionnel de la santé est tenu de surveiller en continu les doses et la période de dosage et d’y apporter des modifications. En outre, l’exercice d’une compétence et d’un jugement est considéré comme nécessaire pour passer de la dose initiale à la dose définitive. En conséquence, la revendication est considérée comme visant une méthode de traitement médical non brevetable.
Principaux points à retenir et applications concrètes
Les demandeurs doivent veiller à ce que les aspects essentiels de leur invention soient décrits de manière claire, stratégique et adéquate dans le mémoire descriptif, et à ce que les éléments physiques, tels que les étapes de mesure, les capteurs et les moyens de sortie physiques, y soient intégrés et étayés. Si l’invention apporte une ou plusieurs améliorations au fonctionnement d’un ordinateur (p. ex., une diminution de l’utilisation de la mémoire, une réduction des calculs mathématiques, etc.), ces améliorations doivent être mises en évidence au cours de la poursuite et étayées par la description. Les demandeurs dans le domaine pharmaceutique devraient envisager d’inclure des éléments à l’appui des étapes physiques des méthodes de diagnostic, telles que le prélèvement et l’analyse d’un échantillon, bien que le prélèvement de l’échantillon en soi (tel qu’un échantillon de tumeur) sur un patient ne puisse faire l’objet d’une revendication. Il reste à voir dans quelle mesure les répercussions des anciens cadres de « problème et solution » et d’« invention réelle » continueront d’influencer l’évaluation des objets brevetables par le Bureau des brevets au regard des lignes directrices mises à jour. D’ici à ce que la CSC rende sa décision dans l’affaire Pharmascience c Janssen, les utilisations médicales continuent d’être évaluées en fonction de si elles requièrent ou non l’exercice d’une compétence et d’un jugement. L’incidence de cette décision sur les lignes directrices de l’OPIC reste à voir.
L’énoncé de pratique de mars 2026 de l’OPIC peut être consulté ici, et les exemples publiés, ici.
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