Le 22 juin 2026, la Cour fédérale a publié une version modifiée des Lignes directrices sur la gestion des instances pour les procédures complexes, les procédures visées par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et les appels en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce (les « lignes directrices »), qui présentent les nouvelles directives de cette Cour pour les procédures sommaires en matière de propriété intellectuelle (se reporter aux trois dernières pages).
Les lignes directrices sur les procédures sommaires « visent à apporter des précisions et à soutenir les parties qui envisagent de présenter des requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire », notamment les procédures entreprises dans le cadre du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le « Règlement »). Ces lignes directrices comprennent ce qui suit :
- L’exigence selon laquelle les requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire doivent être présentées dès que possible, et pour les actions intentées au titre du Règlement, au plus tard trois (3) mois après la date à laquelle la procédure a été intentée ou, si cette date est postérieure, à la clôture des actes de procédure et avant que la date du procès ne soit fixée. Aucune date de procès ne sera fixée pour les actions intentées au titre du Règlement avant l’expiration de cette période (nouvel article 33.1).
- Un aperçu des points à aborder lors de la conférence initiale de gestion de l’instance après le dépôt d’une requête en jugement ou en procès sommaire, y compris tout accord sur la procédure envisagée et l’échéancier global, y compris un échéancier proposé.
- Une liste des questions qui se prêtent à un jugement sommaire par rapport à celles qui se prêtent à un procès sommaire, ainsi que le calendrier d’un procès sommaire.
- Une procédure visant à régler tout litige quant à savoir si des procédures sommaires peuvent être engagées ou non, prévoyant notamment que tout litige à cet égard sera tranché par le juge du procès, se basant sur les observations écrites des parties, avant l’audience relative à la requête. Le juge du procès peut demander des observations supplémentaires, orales ou écrites, et doit rendre une décision pour déterminer si les procédures sommaires peuvent ou non être engagées dans les 30 jours suivant la date de présentation des observations.
Avant la publication de ces lignes directrices sur les procédures sommaires, la juge Furlanetto de la Cour fédérale a permis à une partie défenderesse, Zydus, d’aller de l’avant avec sa requête en procès sommaire sur une question de contrefaçon de l’un des deux brevets relatifs au sacubitril-valsartan (ENTRESTO de Novartis) dans l’affaire Novartis c. Zydus, 2026 Novartis c. Zydus, 2026 CanLII 47875 47875. Les parties ont présenté des observations écrites concernant l’efficacité de procéder par voie de procès sommaire.
Novartis a fait valoir que la requête en procès sommaire proposée par Zydus ne permettrait pas d’accélérer la procédure, notamment parce que l’action se poursuivrait en ce qui concerne l’autre brevet et que, si la requête n’était pas accueillie, d’autres questions de contrefaçon subsisteraient. La juge Furlanetto n’a pas retenu cet argument et a estimé que, puisque l’autre brevet expire en novembre 2026, l’action qui s’y rapporte pouvait se poursuivre en dehors de la période de sursis de 24 mois prévue par la loi.
La juge Furlanetto a conclu que la question distincte de la contrefaçon soulevée par Zydus se prêtait à un procès sommaire et qu’une telle procédure était susceptible d’entraîner des économies de temps et de coûts pour les parties, ainsi que des gains d’efficacité globaux, tant du côté des parties que de celui de la Cour.
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Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit réglementaire de la propriété intellectuelle et des sciences de la vie au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.
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